La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17NC00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601758 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1601758 du 28 février 20

17 du tribunal administratif de Nancy.

Mme B...soutient que :

- le préfet a méconnu les dispos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601758 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1601758 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nancy.

Mme B...soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui ne lui est pas accessible dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante kosovare née en 1973, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en décembre 2012, accompagnée de son fils. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a ensuite été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2014, qu'elle a vainement contesté devant le tribunal administratif de Nancy, puis la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 21 novembre 2014, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant, cette fois, de son état de santé. Par une décision du 30 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.

2. Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

4. Mme B...soutient qu'elle souffre de troubles dépressifs nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux qui lui est inaccessible dans son pays d'origine. Elle ajoute qu'elle risquerait de subir une décompensation dépressive en cas de retour au Kosovo.

5. Dans son avis du 12 juin 2015, que le préfet a suivi, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, le Kosovo, vers lequel elle peut voyager sans risque.

6. S'il ressort des différents certificats médicaux établis par le DrD..., psychiatre, entre le 27 octobre 2014 et le 8 novembre 2016, qu'une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ces certificats, ni celui établi par un médecin kosovar le 28 octobre 2016, relatifs aux médicaments disponibles sur place, ne suffisent à démontrer qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé au Kosovo. Par ailleurs, en admettant que les troubles psychologiques dont elle est atteinte soient la conséquence d'évènements traumatiques vécus au Kosovo, en dépit du fait qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier la réalité de ces évènements, les certificats médicaux du seul Dr D...ne suffisent pas à démontrer qu'elle ne pourrait pas, sans risque de décompensation dépressive, bénéficier d'un traitement approprié en d'autres lieux du territoire kosovar que ceux où se seraient déroulés lesdits évènements.

7. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre l'éloignement de Mme B...à destination du Kosovo. Le moyen tiré de ce que, eu égard aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est donc inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 17NC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00986
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-08;17nc00986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award