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22/03/2018 | FRANCE | N°17NC02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17NC02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugiée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1700722 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 4 août 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugiée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1700722 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugiée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'ayant pas pris de décision fixant le pays de renvoi, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision lui refusant le séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

12 février 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Marne a été enregistré le 19 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née en 1991, serait entrée en France en avril 2015 selon ses dires ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2016 ; que par arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugiée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 janvier 2017 ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu de l'arrêté du préfet de la Marne du 18 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était, contrairement à ce que soutient MmeB..., ni générale ni absolue ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

Sur la décision refusant le séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée et qu'elle a donné naissance à un enfant le 16 avril 2017 ; qu'elle indique que le père de l'enfant est son compagnon, résidant en France et de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a jamais mentionné cette relation et a déclaré être prise en charge par la Croix-Rouge ; que la requérante a d'ailleurs fourni en première instance une attestation du 10 février 2017 précisant qu'elle était hébergée par la Croix Rouge depuis le 20 novembre 2015 ; que si elle justifie de la paternité de son enfant, elle n'apporte aucun élément justifiant d'une relation avec la personne désignée comme son compagnon, dont au demeurant, la nationalité française n'est pas établie ; qu'en outre,

Mme B...était en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que sa présence en France n'était justifiée que par le délai d'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle n'établit pas avoir tissé des relations sociales intenses durant son séjour en France ; que dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire accordé à MmeB... ; que, par suite, et en l'absence d'autre élément porté à la connaissance du préfet, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que Mme B...sera reconduite d'office, au-delà du délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle est légalement admissible ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être renvoyée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugiée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, de mise à la charge des dépens et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.

2

N° 17NC02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02009
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP DUBOIS MARRION

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-22;17nc02009 ?
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