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29/03/2018 | FRANCE | N°17NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17NC01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fagnon a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les conditions financières de son retrait de droit du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Prézière.

Par un jugement no 1402458 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, la commune de Fagnon, re

présentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1402458 du 14 mars 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fagnon a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les conditions financières de son retrait de droit du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Prézière.

Par un jugement no 1402458 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, la commune de Fagnon, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1402458 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les conditions financières de son retrait de droit du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Prézière ;

3°) de dire et juger que l'excédent constaté dans le cadre du budget du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Prézière au titre de l'année 2013 devra être réparti entre cet établissement et la commune de Fagnon conformément à la clef de répartition votée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Fagnon soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à la consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale, prévue par l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas motivé ;

- les besoins de financement sur lesquels s'est fondé le préfet ne sont pas justifiés et l'excédent constaté au titre de l'année 2013 leur est supérieur.

L'instruction a été close le 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fagnon est membre depuis le 9 novembre 1970 du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Prézière, compétent en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement. Par délibération du 31 août 2012, la commune de Fagnon a exprimé le souhait d'intégrer la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne à compter du 1er janvier 2014. Par arrêté préfectoral du 23 avril 2013, avec date d'effet au 1er janvier 2014, la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières/Sedan est née de la fusion de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne, des communautés de communes du Pays sedanais, des Balcons de Meuse, du Pays des Sources au Val de Bar et de plusieurs communes, dont celle de Fagnon. Le 9 décembre 2013, le conseil syndical du SIVOM de la Prézière, se prononçant sur la répartition de ses biens entre lui-même et la commune de Fagnon, a notamment décidé de conserver l'excédent de 81 520,58 euros constaté au titre de l'exécution du budget de 2013. Le 16 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Fagnon a sollicité, sur ce point, une nouvelle délibération du conseil syndical du SIVOM, ainsi que l'arbitrage du préfet. Le SIVOM n'a pas donné suite à cette demande et, par l'arrêté contesté du 25 juillet 2014, le préfet des Ardennes a, notamment, décidé de maintenir la totalité du solde de trésorerie au 31 décembre 2013 dans le patrimoine du SIVOM de la Prézière.

2. La commune de Fagnon relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, l'arrêté contesté n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a pour objet, conformément au 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, de fixer la répartition des biens du SIVOM entre ce dernier et la commune de Fagnon, à la suite du retrait de celle-ci, résultant de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 mentionné au point 1. Cette décision n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales impose la consultation préalable de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de cet article en s'abstenant de procéder à cette consultation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, qu'en cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes en raison de la création d'une communauté d'agglomération, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans le syndicat de communes.

7. La commune de Fagnon soutient que c'est à tort que le préfet des Ardennes a décidé de ne pas répartir l'excédent de trésorerie du SIVOM au motif que les sommes correspondantes étaient nécessaires au financement d'opérations décidées avant son retrait du syndicat.

8. A cet effet, la commune fait valoir que le projet définitif d'assainissement collectif du SIVOM n'a été entériné que postérieurement à son départ. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors que les études et la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre relatifs à ce projet avaient été décidées antérieurement à cette date. Par ailleurs, si le préfet n'a pas pu tenir compte des éléments financiers arrêtés dans l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre, conclu plusieurs mois après l'arrêté litigieux, il a été informé dès le 11 avril 2014 par le SIVOM des dépenses supplémentaires résultant de la nécessaire modification du projet à la suite du départ de la commune de Fagnon. Si cette dernière fait valoir que la perspective de son départ était connue de longue date et que les incidences de ce départ sur le projet auraient dû être anticipées par le syndicat, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de déterminer les réductions de coûts d'études qui auraient pu en en résulter pour le SIVOM. Au demeurant, la commune ne démontre ni même n'allègue avoir accompli des démarches en ce sens auprès du SIVOM, dont elle était alors encore membre.

9. La commune de Fagnon soutient également que le transfert de compétences à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières/Sedan, notamment pour la distribution d'eau, a allégé les charges du SIVOM. Toutefois, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision et n'est étayée par aucun élément concret. En outre, la commune ne remet pas en cause les besoins de financement du SIVOM pour son projet d'assainissement décidé avant son départ.

10. Enfin, si la commune de Fagnon fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte, dans son appréciation des ressources à la disposition du SIVOM pour faire face à ses besoins de financement, d'une créance de 20 899,99 euros détenue par le syndicat sur l'abbaye des Sept Fontaines, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'abbaye faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire qui compromettait le recouvrement de cette créance. La circonstance qu'une partie de la créance, 10 % en 2015 et 10 % en 2016, ait été ultérieurement payée, n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause l'appréciation des perspectives de recouvrement de la créance à laquelle s'est livré le préfet à la date de son arrêté.

11. Dans ces conditions et alors que la commune de Fagnon ne conteste pas la prise en compte, par le préfet, des dépenses liées à l'installation de compteurs électriques automatiques, le préfet des Ardennes n'a pas fait une exacte application du 2° de l'article L. 5211-25-1 et de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales en décidant de ne pas répartir l'excédent de trésorerie dont le SIVOM disposait au 31 décembre 2013,

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fagnon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fagnon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fagnon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 17NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01087
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-29;17nc01087 ?
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