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10/04/2018 | FRANCE | N°17NC00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche à l'indemniser des conséquences fautives de la résiliation, le 14 janvier 2010, du lot n° 6 " Façades-Bardage " du marché dont il était attributaire en lui versant la somme de 125 066,75 euros ou subsidiairement la somme de 15 470,15 euros en règlement du prix du matériel présent sur le chantier au moment de la résiliation du marché ainsi que la somme de 9 416,79 euros en rembours

ement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1400802 du 7 décembre 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche à l'indemniser des conséquences fautives de la résiliation, le 14 janvier 2010, du lot n° 6 " Façades-Bardage " du marché dont il était attributaire en lui versant la somme de 125 066,75 euros ou subsidiairement la somme de 15 470,15 euros en règlement du prix du matériel présent sur le chantier au moment de la résiliation du marché ainsi que la somme de 9 416,79 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1400802 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400802 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;

2°) de condamner la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche à lui verser, à titre principal, la somme de 125 066,75 euros à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement, la somme de 15 470,15 euros au titre du règlement du prix du matériel présent sur le chantier au moment de la résiliation du marché ;

3°) de condamner la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche à lui verser la somme de 9 416,79 euros en remboursement des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en ne se prononçant que sur sa demande tendant au remboursement de la somme de 50 615,45 euros, le tribunal a omis de statuer sur ses autres conclusions ;

- le tribunal n'a pas statué sur la régularité de la résiliation ;

- dès lors que sa demande avait pour objet l'indemnisation de conséquences de l'irrégularité de la résiliation, le tribunal ne pouvait se fonder sur le caractère définitif du décompte général pour rejeter ses prétentions ;

- en tout état de cause, la notification, en cours d'instance, du décompte de résiliation d'un marché est sans incidence sur l'action engagée par le titulaire pour en obtenir le règlement définitif, quand bien même cette action serait une action en référé ;

- le décompte général établi en cours de procédure a été contesté dans le cadre de l'instance, de sorte que c'est à tort que les premiers juges l'ont regardé comme intangible ;

- en renvoyant à de mauvaises stipulations du CCAG Travaux, la décision de résiliation est entachée d'une irrégularité formelle ;

- la décision de résiliation est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- en l'absence de manquements graves et caractérisés à ses obligations contractuelles, la décision de résiliation était infondée ;

- il est fondé à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser les sommes de 50 615,45 euros, correspondant au montant du titre de recette émis à son encontre, de 53 637,69 euros, au titre de l'exécution du marché, et enfin de 20 813,61 euros au titre de la perte de marge brute sur le solde du marché ;

- subsidiairement, il est fondé à solliciter le règlement du matériel sur le chantier pour un montant de 15 470,15 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, la communauté de communes du pays de Bitche, ayant succédé à la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'est plus recevable à demander des dommages et intérêts en lien avec l'exécution de son marché, et donc à contester le décompte général de son marché, notifié le 19 avril 2011, dès lors qu'il n'a pas contesté la résiliation de son marché et qu'il n'a notifié aucun mémoire de réclamation dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette notification ;

- en tout état de cause, la résiliation est régulière et fondée ;

- M. A...ne justifie pas de sa demande indemnitaire relative à la perte de marge, laquelle ne peut porter que sur la marge nette.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.A..., et de MeE..., pour la communauté de communes du pays de Bitche.

1. Considérant qu'au cours de l'année 2008, la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche, à laquelle a succédé la communauté de communes du pays de Bitche, a décidé de faire construire une plateforme de distribution du courrier pour La Poste ; que le lot n° 6 de ce marché " Façades-Bardages " a été attribué à M. B...A...par un acte d'engagement du 19 janvier 2009 ; qu'en cours d'exécution des travaux, la communauté de communes a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de M. A...par une décision du 14 janvier 2010, avec effet au 18 janvier 2010 ; qu'elle a ensuite conclu un marché de substitution avec la société Couvrest pour achever les travaux non exécutés du lot n° 6 ; que, le 19 avril 2011, elle a notifié à M.A..., par lettre recommandée avec accusé de réception, un décompte général et définitif du marché résilié faisant apparaître un solde négatif de 42 902,38 euros HT à son profit ; que, sur le fondement de ce décompte, elle a adressé un titre exécutoire à M.A... ; que, contestant à la fois la régularité et le bien fondé de la mesure de résiliation, M. A...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences fautives de cette mesure ; que M. A...relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...entendait obtenir, devant le tribunal administratif de Strasbourg, en se prévalant du caractère irrégulier et injustifié de la décision de résiliation intervenue le 14 janvier 2010, le règlement des sommes de 53 637,69 euros, au titre des prestations déjà exécutées conformément au marché, déduction faite des paiements déjà effectués, de 50 615,45 euros correspondant au titre exécutoire émis à son encontre mettant à sa charge les excédents résultant du marché de substitution, et enfin de 20 813,61 euros correspondant à la perte de marge brute qu'il pouvait espérer obtenir si le marché avait été mené à son terme ; que le tribunal administratif a regardé l'ensemble de ces demandes comme irrecevables au motif que le décompte général du marché était devenu définitif quarante-cinq jours après sa notification et ne pouvait plus être contesté ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que l'ensemble des chefs de demandes dont il était saisi avaient vocation à entrer dans le décompte général ; qu'en conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif en soutenant que sa demande de première instance avait pour objet non pas la contestation du décompte mais l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation irrégulière de son contrat ;

4. Considérant, d'une part, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs ; qu'enfin, si le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, faisant ainsi obstacle à ce que le décompte général puisse acquérir un caractère définitif, la circonstance qu'il saisisse le juge des référés aux fins de se voir allouer une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi, ne fait en revanche pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce que le décompte général acquière un caractère définitif ;

5. Considérant que le décompte général du marché résilié a été notifié à M. A...le 19 avril 2011 ; qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas saisi le juge du contrat d'une demande tendant à ce que le juge du contrat constate l'irrégularité ou le caractère infondé de la résiliation intervenue le 14 janvier 2010 et d'une demande de règlement des sommes qu'il estimait lui être dues ; que s'il avait déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le 2 mars 2011, d'une demande de versement par la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche d'une provision à valoir sur ces sommes, cette circonstance n'a pas eu, ainsi qu'il vient d'être dit eu égard à l'office du jugé des référés, pour effet de faire obstacle à ce que le décompte général puisse acquérir un caractère définitif dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles applicables au marché ;

6. Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, était au nombre des pièces constitutives du marché conclu le 19 janvier 2009 ; qu'aux termes de l'article 13.44 de ce ce cahier des clauses administratives générales : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai (...) est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 de ce document : " (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres (...) le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux (...) " ; que l'article 50 du même cahier prévoit que : " 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : (...) 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) 50.3. Procédure contentieuse : 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...). " ;

7. Considérant, que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir, postérieurement à la notification du décompte général du marché litigieux, le 19 avril 2011, transmis au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage un mémoire exposant ses réclamations et leur montant, notamment relatif au règlement des travaux réalisés ou au préjudice afférent à la résiliation qu'il estimait irrégulière et infondée ; que par suite, ainsi que le soutient la communauté de communes du pays de Bitche, ce décompte est devenu définitif quarante-cinq jours après sa notification et ne pouvait plus être contesté ; que, par suite, les conclusions présentées après cette date et tendant au règlement des sommes de 53 637,69 euros, correspondant aux prestations déjà exécutées conformément au marché, de 50 615,45 euros correspondant au titre exécutoire mettant à sa charge les excédents résultant du marché de substitution, de 20 813,61 euros correspondant à la perte de la marge brute attendue si le marché avait été mené à son terme et subsidiairement, de 15 470,10 euros correspondant au coût du matériel présent sur le chantier, lesquelles étaient toutes destinées à entrer dans le décompte général, ne pouvaient qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'intégralité de ses demandes comme irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

10. Considérant que par le jugement du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 459,99 euros, à la charge de M.A... ;

11. Considérant qu'en raison du rejet des conclusions de M. A...et alors qu'aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que la répartition de la charge des frais d'expertise soit modifiée ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...le versement à la communauté de communes du pays de Bitche d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la communauté de communes du pays de Bitche une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté de communes du pays de Bitche.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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No 17NC00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00149
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE-ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;17nc00149 ?
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