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10/04/2018 | FRANCE | N°17NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1605592 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 4 mai 2017 sous le n°17NC01032, M. B...représenté par MeA..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1605592 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2017 sous le n°17NC01032, M. B...représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... B..., de nationalité monténégrine, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 février 2015, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2016 ; que le 29 mars 2016, il a sollicité une carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé ; que par un arrêté du 23 août 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B... relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 18 juillet 1997 à Berane (Monténégro), de nationalité monténégrine, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2015, alors qu'il était âgé de 18 ans et 5 mois ; qu'il était alors accompagné de ses parents et de ses huit frères et soeurs, tous mineurs, nés entre 1999 et 2015 ; qu'il n'est pas contesté que ses parents bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en juin 2017 en tant qu'accompagnants de leur fils Elvis, alors mineur et atteint d'une pathologie justifiant leur présence à ses côtés ; que dans ces conditions, et alors que le requérant vit de manière effective avec sa famille dont il n'a jamais été séparé, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être regardée, à la date à laquelle elle a été prise, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts recherchés, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation retenu ci-dessus lié au droit au séjour des parents du requérant à la date de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique seulement que soit réexaminée la situation de ce dernier ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1605592 du 1er février 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 23 août 2016 du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01032
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;17nc01032 ?
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