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12/04/2018 | FRANCE | N°17NC02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17NC02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1702886 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 5 mai 2017 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D...

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1702886 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 5 mai 2017 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 16 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 mai 2017 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que la situation de l'intéressé ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, M. C...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing.

1. Considérant que M.D..., né en 1987 de nationalité turque, serait entré irrégulièrement en France en décembre 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2016 ; que concomitamment à l'examen de sa demande d'asile, il a sollicité le 22 septembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 6 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 14 mars 2017 ; que le 4 avril 2017, M. D... a déposé un dossier de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que postérieurement, par décision du 24 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé la demande de regroupement familial déposée par l'épouse de M.D... ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était en France depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'est marié avec Mme B...le 30 août 2014 et qu'un enfant est né de leur union le 4 décembre 2015 ; que M. D...justifie vivre avec son épouse depuis 2015 ; que cette dernière bénéficie d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, qui expire le 17 juin 2017 ; qu'elle a eu un enfant né d'un précédent mariage le 13 mai 2007, qui vit au domicile de M. D...et de son épouse ; que si les efforts d'insertion dans la société française de M. D... demeurent... ; que la présence de l'ensemble de sa famille en Turquie ne fait pas obstacle à ce que sa vie familiale soit regardée comme étant en France, eu égard à son âge ; qu'un retour en Turquie de M. D...le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial conduirait à des conséquences dommageables pour les deux enfants de MmeD... ; que dans les conditions très particulières de l'espèce, l'arrêté en litige, au regard des buts qu'il poursuit, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 5 mai 2017 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet du Haut-Rhin est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Weissune somme globale de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D.minces, notamment en ne s'étant inscrit qu'en septembre 2016 à des cours de français, la stabilité de son union avec son épouse démontre l'existence d'attaches familiales fortes en France

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

2

N° 17NC02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02462
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP SAMARDZIC ET WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;17nc02462 ?
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