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07/05/2018 | FRANCE | N°16NC01457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2018, 16NC01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme H...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm ", situé au 1 quai Sturm à Strasbourg et exploité par la SARL Foncière du Roseneck.

Par un jugement n° 1505815 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enreg

istrés le 8 juillet 2016, le 6 juillet 2017, le 30 janvier 2018 et le 23 février 2018, M. et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme H...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm ", situé au 1 quai Sturm à Strasbourg et exploité par la SARL Foncière du Roseneck.

Par un jugement n° 1505815 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2016, le 6 juillet 2017, le 30 janvier 2018 et le 23 février 2018, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Le Discorde-C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm " ;

3°) subsidiairement, de désigner un technicien chargé de procéder au mesurage des surfaces accueillant du public ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas la note en délibéré produite par la commune de Strasbourg ;

- l'arrêté est illégal dès lors que l'établissement devait être classé en 2ème catégorie compte tenu de l'effectif théorique du public à prendre en compte ;

- la terrasse devait être prise en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public ;

- la commission de sécurité ne s'est pas prononcée sur la terrasse et le jardin dans la mesure où ils ne figureraient pas comme surfaces susceptibles d'accueillir du public ;

- si la terrasse reçoit le même classement que le bâtiment principal, l'effectif théorique maximal du public doit être augmenté de 456 personnes et l'établissement être classé en 2ème catégorie ;

- en cas de classement différent du bâtiment principal, il convient alors d'appliquer les articles CTS 1 et CTS 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pour retenir une augmentation de l'effectif théorique du public de 114 à 332 personnes, ce qui détermine également un classement de l'établissement en 2ème catégorie ;

- la terrasse pourrait également relever de la catégorie N3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ;

- l'effectif théorique maximal du public retenu par la commission de sécurité est erroné dès lors qu'il se fonde sur un calcul d'une personne par mètre carré ;

- les vestibules qui sont utilisés pour accueillir du public, devaient également être pris en compte dans le calcul de l'effectif théorique ;

- la commission de sécurité devait être de nouveau consultée après le premier refus d'autorisation opposé au projet initial et devait être saisie du cas de la terrasse utilisée pour recevoir du public ;

- la notice de sécurité incendie a été faite sur la base d'informations frauduleuses fournies par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 ;

- l'avis de la commission de sécurité a été rendu sur la base d'informations frauduleuses relatives aux surfaces mentionnées dans les permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 ;

- s'agissant de la destination des surfaces, le comportement de la SARL Foncière du Roseneck a nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis de la commission de sécurité émis sur la base de surfaces mentionnées par la société qui ne correspondent pas à la réalité des lieux ;

- ce comportement a également induit en erreur la commune de Strasbourg dès lors que les surfaces mentionnées dans les dossiers de demande de permis modificatifs sont frauduleuses ;

- le calcul de l'effectif théorique maximal du public et donc le classement en 3ème catégorie de l'établissement est nécessairement irrégulier ;

- il n'y a pas lieu de joindre cette affaire avec les instances relatives aux permis de construire modificatifs ;

- la SARL Foncière du Roseneck a reconnu dans une autre instance avoir modifié les conditions d'exploitation de l'établissement et avoir affecté à l'activité de réception une surface est de 741,03 m2, ce qui, en prenant le mode de calcul le plus favorable à la société soit un effectif de 741 personnes, correspond bien à un classement de l'établissement de 2ème catégorie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2017, le 18 juillet 2017 et le 6 février 2018, la commune de Strasbourg, représentée par Me E...de la SELAS E...et Levy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- en l'absence de modification substantielle des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle la commission de sécurité s'est prononcée, le maire, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de cette dernière ;

- la commission a rendu son avis sur la base des documents joints à la demande du permis de construire modificatif n° 3, qui comprenaient un plan de masse et une notice architecturale mentionnant l'existence d'espaces extérieurs, et notamment une terrasse et une cour. Elle a ainsi été en mesure de procéder à une analyse complète des risques d'incendie et de panique ;

- l'établissement a été à bon droit classé en 3ème catégorie ;

- les espaces extérieurs tels les terrasses et les jardins, ne relèvent pas des dispositions des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- si la terrasse devait être regardée comme faisant partie de l'enceinte de l'établissement, il résulte des dispositions des articles L3 et L18 de l'arrêté du 25 juin 1980 que les surfaces extérieures ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public de l'établissement ;

- dans le cas où la terrasse ferait l'objet d'un classement distinct du bâtiment, les dispositions CTS de l'arrêté du 25 juin 1980 invoquées par les requérants ne sont pas applicables, la terrasse n'étant couverte ni par un chapiteau ni par une tente et n'accueillant aucune structure démontable ;

- si la terrasse relevait des dispositions PA2 du même arrêté, seule une déclaration du maître de l'ouvrage permettrait de déterminer l'effectif admissible dans cet espace mais en l'absence d'un tel élément, l'effectif ne peut être déterminé ;

- la terrasse et le jardin ne sont jamais loués séparément de l'établissement et ne sont qu'une prestation complémentaire offerte aux locataires du rez-de-chaussée ce qui implique qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans l'effectif théorique du public ;

- la terrasse ne saurait relever de la catégorie " N " de l'arrêté du 25 juin 1980 ;

- M. et Mme A...ne justifient pas des modalités de calcul de l'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les espaces extérieurs ;

- le calcul de l'effectif du public ne s'effectue pas en fonction des conditions d'utilisation effective de l'établissement ;

- les surfaces des salles de réception ont été correctement calculées sur la base d'une personne par mètre carré ;

- les vestibules n'ont pas pour destination l'accueil du public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2017, le 4 juillet 2017, le 12 février 2018 et le 14 mars 2018, la SARL Foncière du Roseneck, représentée par Me G...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- l'établissement a été à bon droit classé en 3ème catégorie ;

- les espaces extérieurs tels les terrasses et les jardins ne relèvent pas des dispositions des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- les jardins ne relèvent pas des dispositions de l'article L3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ni des dispositions CTS du même arrêté ;

- le jardin n'est par ailleurs jamais loué séparément de l'établissement et n'est qu'une prestation complémentaire offerte aux locataires du rez-de-chaussée ;

- les surfaces des salles de réception doivent être calculées sur la base d'une personne par m2 ;

- les vestibules, qui correspondent à une loge et à l'office traiteur, ne sont pas destinés à accueillir du public et ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul de l'effectif théorique du public ;

- la surface destinée à la réception est de 554,25 m2 alors que la surface déclarée était de 592,36 m2 ;

- la commission de sécurité n'avait pas à être de nouveau saisie dès lors que le maire, qui n'est pas en situation de compétence liée par l'avis rendu par la commission, a pu a bon droit estimer que les réserves émises par la commission étaient levées et ne caractérisaient pas des circonstances de droit ou de fait nouvelles revêtant un caractère substantiel ;

-la commission a émis son avis sur la base des documents joints à la demande du permis construire modificatif n° 3, qui mentionnait l'existence d'espaces extérieurs, notamment une terrasse et une cour ;

-la circonstance que la commission de sécurité n'a pas émis d'observations quant à l'utilisation de la terrasse ou sur les conséquences de son utilisation est sans incidence dès lors qu'elle avait connaissance lors de l'examen du dossier de la présence de cette terrasse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeA..., de Me B...pour la commune de Strasbourg et de Me F...pour la SARL Foncière du Roseneck.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Foncière du Roseneck a été enregistrée le 4 mai 2018.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 du maire de Strasbourg qui a autorisé l'ouverture de l'établissement recevant du public " La Villa Sturm ", exploité par la SARL Foncière du Roseneck.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 de ce code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : (...) / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. / Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. / Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. / Les catégories sont les suivantes : / 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; / 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; / 3e catégorie : de 301 à 700 personnes (...) " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'avis de la commission de sécurité mentionnée à l'article R. 111-19-29 précité du code de la construction et de l'urbanisme est une garantie dont la méconnaissance justifie à elle seule l'annulation de la décision prise ;

6. Considérant que dans son avis du 27 juillet 2015, la commission départementale de sécurité, saisie de la déclaration déposée par la SARL Foncière du Roseneck, a proposé, s'agissant de l'effectif du public et du personnel, de classer l'établissement en 3ème catégorie, en retenant un nombre de 632 personnes dont 113 au titre du personnels, et, compte tenu de la nature de l'exploitation, en types " L-N-W ", soit, selon l'article GN1 de l'arrêté susvisé du 25 juin 1980, " L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ", " N Restaurants et débits de boissons ", et " W Administrations, banques, bureaux " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse contiguë au rez-de-chaussée de la " Villa Sturm " forme avec le bâtiment un ensemble indivisible et doit ainsi être regardée comme incluse dans l'enceinte de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ; que cette terrasse qui se situe dans le prolongement de salles de réception, constitue un espace extérieur accessible au public par destination et qu'elle doit ainsi être regardée comme ouverte au public pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements recevant du public ;

8. Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2015 a été pris après un avis de la commission départementale de sécurité du 27 juillet 2015 classant l'établissement en 3ème catégorie ; que cet avis ne comporte aucun élément de nature à établir que la commission aurait alors procédé à un examen de la demande en tenant compte de l'accessibilité au public de la terrasse et, par suite, aurait inclus cette dernière dans son appréciation pour proposer ce classement au regard de l'effectif du public auquel elle était susceptible d'être ouverte ; qu'ainsi, et alors même que le maire n'est pas en situation de compétence liée par l'avis rendu par cette commission, l'arrêté du 11 septembre 2015 est de ce seul fait illégal et doit être annulé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Strasbourg et la SARL Foncière du Roseneck demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1505815 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Strasbourg versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Strasbourg et de la SARL Foncière du Roseneck sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme H...A..., à la commune de Strasbourg et à la SARL Foncière du Roseneck.

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N°16NC01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01457
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Police des établissements recevant du public.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-07;16nc01457 ?
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