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15/05/2018 | FRANCE | N°16NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16NC01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la somme de 20 500 euros correspondant à la valeur des jours accumulés sur son compte épargne-temps et, à titre principal, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser cette somme à raison des jours figurant sur son compte épargne-temps ou, à titre subsidiaire, de condamner l'établissement de santé à

lui verser la même somme en réparation de son préjudice moral.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la somme de 20 500 euros correspondant à la valeur des jours accumulés sur son compte épargne-temps et, à titre principal, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser cette somme à raison des jours figurant sur son compte épargne-temps ou, à titre subsidiaire, de condamner l'établissement de santé à lui verser la même somme en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1303291 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2016, un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la somme de 20 500 euros correspondant à la valeur des jours accumulés sur son compte épargne-temps ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 20 500 euros au titre de l'indemnisation de ses jours accumulés sur son compte épargne-temps ;

4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a présenté une demande préalable d'indemnisation le 27 mai 2014, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit à l'instance ;

- son moyen tiré d'une méconnaissance de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 est recevable en appel dès lors qu'il relève de la même cause juridique que l'action formée devant le tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

- la décision lui refusant le bénéfice, sous la forme d'une indemnisation, des jours accumulés sur son compte épargne-temps méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité entre les agents publics dès lors que sa situation d'inaptitude définitive lui a interdit de solder ce compte sans que les textes applicables ne prévoient la possibilité d'une indemnisation ;

- il a droit à l'indemnisation des jours non pris figurant sur son compte épargne-temps dès lors que les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 s'opposent aux dispositions ne permettant pas d'indemnité financière en compensation des jours de congés annuels non pris à la fin de la relation de travail, alors que le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence prévue pour le calcul de ce congé ;

- il n'est pas établi que son compte épargne-temps ne comporterait que des jours cumulés au-delà des quatre semaines de congé payé ;

- il a droit à l'indemnisation des 67,5 jours accumulés sur son compte épargne-temps pour un montant de 20 500 euros.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 février 2017, le 16 novembre 2017 et le 16 février 2018, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande du requérant est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation ;

- le requérant n'est pas recevable à se prévaloir d'une méconnaissance de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui relève d'une cause juridique distincte de la violation du principe d'égalité, seule invoquée en première instance ;

- les dispositions applicables au requérant à la date de sa mise à la retraite font obstacle à toute indemnisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps et qui n'ont pas été soldés à cette même date ;

- le refus d'indemnisation ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que le requérant n'est pas soumis aux mêmes dispositions que les agents admis à la retraite après le 30 décembre 2012 et relevant des dispositions issues du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 qui permettent une indemnisation des jours non pris ;

- le requérant ne saurait bénéficier d'une application rétroactive de ce décret ;

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'oppose pas à ce que des dispositions accordent des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit à congé minimal de quatre semaines sans prévoir le paiement d'une indemnité financière lorsque l'agent part à la retraite sans avoir pu bénéficier de ces droits ;

- le requérant ne saurait se prévaloir des relevés de son compte épargne-temps qui font apparaître par erreur un solde de 67,5 jours ;

- il ne justifie pas du montant de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 ;

- le décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été placé en congé de longue maladie à compter du 4 décembre 2007, puis, après avoir été reconnu inapte à ses fonctions, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que M.A..., qui estime avoir été dans l'impossibilité de bénéficier, avant son départ, des jours figurant sur son compte épargne-temps a, par deux courriers du 6 février 2012 et du 16 février 2013, sollicité une indemnisation à ce titre ; que, par une décision du 21 mai 2013, le centre hospitalier a rejeté sa demande au motif que le décret du 27 décembre 2012 permettant l'indemnisation des jours de congés accumulés sur le compte épargne-temps d'un praticien hospitalier cessant définitivement ses fonctions ne lui était pas applicable ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'administration à l'indemniser à raison des jours de congés non pris ; que le requérant fait appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : " Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-705 du même code, dans sa version applicable : " (...) En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions s'opposent à toute mesure prévoyant qu'à la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris ne soit payée au travailleur qui a été en congé de maladie et n'a pu, pour ce motif, exercer son droit au congé annuel payé ; que, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que ces mêmes dispositions ne faisaient pas obstacle en revanche, lorsque le droit national accorde au travailleur des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu par le paragraphe 1 de l'article 7, à ce qu'aucune indemnité financière ne lui soit versée lorsqu'il part à la retraite sans avoir pu bénéficier de ces droits supplémentaires au motif qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie ;

4. Considérant que si M. A...a été admis à la retraite le 1er octobre 2010 sans avoir pu bénéficier des jours de congé annuel payé figurant sur son compte épargne-temps au motif qu'il se trouvait en congé de maladie avant cette date, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-704 du code de la santé publique, alors applicables, que le report de ces jours sur le compte n'a été possible que sous réserve que l'intéressé bénéficie d'un congé annuel payé de vingt jours ; qu'ainsi, les jours de congés accumulés sur son compte n'ont pu résulter que de droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant à son droit au congé annuel payé minimal de quatre semaines garanti par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ; que M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son compte épargne-temps aurait comporté d'autres jours de congé annuel payé que ceux excédant son droit au congé minimal de quatre semaines ; qu'à supposer même que d'autres jours que des jours de congé payé aient figuré sur son compte, tels les jours de récupération ou les jours de réduction du temps de travail, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à une absence d'indemnisation lorsque l'agent cesse son activité sans avoir pu en bénéficier ; que, par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, citées au point 2, s'appliquent de la même façon à l'ensemble des praticiens hospitaliers qui sont placés dans une situation identique ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'indemniser les jours accumulés sur son compte épargne-temps constituerait une rupture d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme dont le centre hospitalier demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

2

N° 16NC01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01812
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés annuels.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-15;16nc01812 ?
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