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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les délibérations prises par le comité de direction de l'Office du tourisme d'Amnéville les 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016, ainsi que la délibération " 2.2 Affaires générales " du conseil municipal de la commune d'Amnéville du 22 décembre 2016.

Par une ordonnance no 1700677 du 18 avril 2017, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les délibérations prises par le comité de direction de l'Office du tourisme d'Amnéville les 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016, ainsi que la délibération " 2.2 Affaires générales " du conseil municipal de la commune d'Amnéville du 22 décembre 2016.

Par une ordonnance no 1700677 du 18 avril 2017, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1700677 du 18 avril 2017 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la commune d'Amnéville à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, alors qu'elle comporte un moyen opérant et formulé de manière suffisamment précise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la commune d'Amnéville, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Amnéville soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2018, l'office du tourisme d'Amnéville demande que la requête soit classée sans objet, il soutient que le conseil municipal par délibération du 30 octobre 2017, a décidé de sa dissolution au 31 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune d'Amnéville.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a, devant le tribunal, soutenu, d'une part, qu'il n'a pas été convoqué aux réunions du comité de direction de l'Office du tourisme des 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016, d'autre part, qu'il n'a pris connaissance de la décision de ce comité de l'exclure en raison de ses absences répétées qu'à l'occasion de la séance du conseil municipal du 22 décembre 2016, lors de laquelle a été adoptée la délibération procédant à son remplacement.

3. Si cette seconde affirmation ne saurait constituer un moyen articulé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la demande, il n'en va pas de même de la première qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Le moyen tiré du défaut de convocation aux réunions du comité de direction de l'Office du tourisme des 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016 n'est toutefois opérant qu'à l'encontre des délibérations prises par le comité de direction de l'Office du tourisme d'Amnéville les 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016. Cette irrégularité est en revanche sans incidence sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune d'Amnéville du 22 décembre 2016.

5. Dès lors, M.C..., qui devant le tribunal n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire et n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de cette délibération, est seulement fondé à soutenir que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les délibérations prises par le comité de direction de l'Office du tourisme d'Amnéville les 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure.

6. M. C...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. La dissolution de l'établissement public Office du tourisme d'Amnéville n'ayant pas pour effet de faire disparaître les décisions qu'il a pu prendre auparavant, elle ne prive pas d'objet les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans la limite indiquée au point précédent, devant le tribunal administratif de Strasbourg, pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance no 1700677 du 18 avril 2017 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des délibérations prises par le comité de direction de l'Office du tourisme d'Amnéville les 7 juin, 12 octobre et 29 novembre 2016.

Article 2 : L'affaire est, dans cette limite, renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à l'Office du tourisme d'Amnéville et à la commune d'Amnéville.

2

N° 17NC01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01439
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc01439 ?
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