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14/06/2018 | FRANCE | N°17NC03041-17NC03042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17NC03041-17NC03042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701940 du 26 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-C

hampagne d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701940 du 26 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701829 du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. ) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC03041 le 18 décembre 2017, M. A...D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

Il soutient que :

Sur la décision lui refusant le séjour :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entraine l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

II. ) Par une requête, enregistrée sous le N° 17NC03042 le 18 décembre 2017,

Mme C...B...épouseD..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

Elle soutient que :

Sur la décision lui refusant le séjour :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour entraîne l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante notamment sur le plan médical ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- en cas de retour au Kosovo, elle ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants du Kosovo nés respectivement en 1970 et en 1969, seraient entrés irrégulièrement en France le 7 juin 2012 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2013 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile

le 4 juillet 2014 ; que par arrêtés du 8 août 2014, le préfet des Ardennes leur a notifié des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 2015 ; que par arrêtés

du 2 août 2017, le préfet des Ardennes a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et

Mme D...relèvent appel des jugements des 19 et 26 octobre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 2 août 2017 ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils sont en France depuis plus de cinq ans, qu'ils sont bien intégrés dans la société française et qu'ils doivent tous deux suivre des soins dont ils ne pourraient pas bénéficier au Kosovo ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 août 2014, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy

le 29 décembre 2015 ; qu'ils n'ont pas exécuté ces mesures et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; que si les intéressés produisent des promesses d'embauche ainsi que des attestations mentionnant qu'ils ont suivi des cours d'apprentissage du français, que

Mme D...a participé à un atelier de peinture et qu'ils ont noué des relations amicales, ces seules pièces ne suffisent pas à justifier de leur intégration en France ; qu'ils n'établissent pas ne plus avoir de liens familiaux au Kosovo, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans pour Mme D...et quarante trois ans pour M.D... ; qu'il n'est pas justifié qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un suivi médical équivalent en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit de M. et

Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens, invoqués par voie d'exception, tirés de l'illégalité des refus de séjour doivent être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de ce qui précède, les requérants n'établissent pas non plus les décisions auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de Mme D... ;

Sur la légalité de la décision opposée à Mme D...fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3,

Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Didiot, premier conseiller,

Mme Lambing, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

Signé : S. LAMBING Le président,

Signé : S. DHERS

La greffière,

Signé : M-E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-E...

2

N° 17NC03041, 17NC03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03041-17NC03042
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;17nc03041.17nc03042 ?
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