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19/06/2018 | FRANCE | N°17NC02338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Les Nénuphars " de Bréval (Yvelines) à lui payer la somme de 88 528,20 euros au titre d'un contrat de location de photocopieurs conclu le 11 mai 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1203998 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00933 du 19 mai 2016, la c

our administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Les Nénuphars " de Bréval (Yvelines) à lui payer la somme de 88 528,20 euros au titre d'un contrat de location de photocopieurs conclu le 11 mai 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1203998 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00933 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Grenke Location ainsi que le surplus des conclusions des parties.

Par une décision du 22 septembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 19 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2015, 5 février 2016, 22 avril 2016 et 13 novembre 2017, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12003998 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le collège " Les Nénuphars " à lui verser la somme de 88 528,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) d'ordonner au collège " Les Nénuphars " de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat 100-3585 ;

4°) de mettre à la charge du collège " Les Nénuphars " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a remis en cause l'engagement contractuel entre le collège et la société Grenke Location, alors qu'il est constant que le contrat a été signé par le principal du collège qui ne conteste pas cet engagement contractuel et que les matériels ont bien été livrés au collège ;

- elle a rempli ses obligations et a régulièrement procédé à la résiliation anticipée ;

- elle justifie des montants dus ;

- si la nullité du contrat devait être prononcée, elle serait en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice découlant des dépenses exposées pour l'exécution du contrat et de la perte du bénéfice escompté.

Par des mémoires enregistrés les 11 et 17 décembre 2015, le 2 février 2016, le 12 avril 2016 et le 11 mai 2018, le collège " Les Nénuphars ", représenté par MeB..., conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que la cour constate la nullité du contrat ou le cas échéant, le caractère irrégulier de la résiliation du contrat et le caractère illicite de l'article 11 des clauses générales du contrat, ou enfin, eu égard au caractère manifestement disproportionné de l'indemnité de résiliation, qu'elle en minore le montant ;

- en toute hypothèse à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le contrat est sans objet et sans cause ;

- il est affecté de vices du consentement ;

- les stipulations des articles 10 et 11 sont illicites ;

- la résiliation n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière ;

- la société Grenke Location n'a droit à aucune réparation et sa demande de restitution est infondée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me de Bailliencourt, avocat du collège " Les Nénuphars ".

Une note en délibéré présentée par la société Grenke Location a été enregistrée le 7 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le principal du collège " Les Nénuphars " de Bréval (Yvelines) a conclu, le 28 septembre 2009, un contrat avec la société GE Capital Solutions et la société Alliances Ouest portant sur la location d'un photocopieur de marque Xerox pour un loyer trimestriel de 3 656,36 euros TTC. Il a également conclu, le 28 septembre 2010, un contrat avec la société Xerox Financial Services et la société Alliances Ouest portant sur la location d'un autre photocopieur de marque Xerox pour un loyer trimestriel de 2 408,34 euros TTC. Dans le souci de diminuer la charge financière liée à la location de ces matériels, il a conclu, le 12 mai 2011, un nouveau contrat de location financière avec les sociétés Grenke Location et Copy Conform, portant sur ces deux photocopieurs de marque Xerox, ainsi que sur la location d'un standard téléphonique. Ce dernier contrat faisait obligation à la société Copy Conform d'acquérir ces équipements et de les céder à la société Grenke Location, laquelle s'engageait à les mettre à la disposition du collège contre le versement d'un loyer trimestriel global de 5 142,80 euros TTC. Par ailleurs, la société Copy Conform avait prévu le versement au collège d'une somme de 25 000 euros destinée à compenser, avant que la résiliation des contrats conclus avec GE Capital Solutions et Xerox Financial Services ne prenne effet, la poursuite provisoire du versement des loyers dus à ces premiers bailleurs, parallèlement au versement des loyers dus à la société Grenke Location. A compter du 1er octobre 2011, le collège " Les Nénuphars " a cessé de verser des loyers à la société Grenke Location. Cette dernière a alors résilié de façon anticipée le contrat et réclamé le versement de l'indemnité de résiliation qu'il prévoyait. La société Grenke Location a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du collège à lui verser une somme en principal de 88 528,20 euros. La société Grenke Location relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Le moyen tiré de ce que la société Grenke Location n'a pas joint à son appel le jugement attaqué, contrairement aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, manque en fait et doit être écarté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction et notamment de la copie intégrale du contrat, produite pour la première fois en appel, que la première page de ce contrat comportait pour en-tête la mention de la société Grenke Location ainsi qu'en bas de page, une case destinée à l'accord du bailleur, soit la société Grenke Location. Ainsi, le contrat litigieux avait bien été conclu au nom de la société Grenke Location et le tribunal administratif ne pouvait régulièrement retenir l'absence de contrat signé pour rejeter comme irrecevable la demande de cette dernière. Le jugement du 26 mars 2015 doit donc être annulé.

4. En conséquence de cette annulation, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que la société Grenke Location avait présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la validité du contrat :

5. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

6. Le collège " Les Nénuphars " invoque, en premier lieu, la nullité du contrat en se prévalant de l'absence de cause du contrat de location financière conclu le 12 mai 2011, au motif qu'il portait sur les mêmes biens que les contrats précédemment conclus par le collège en 2009 et 2010 et qu'il conduisait l'établissement à payer deux fois pour des prestations identiques. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que le contrat conclu par le collège le 12 mai 2011, d'une part, prévoyait, pour les deux photocopieurs en cause, des prestations de location financière différentes et était destiné à se substituer, pour une durée plus longue, au contrat précédent afin d'alléger, conformément à l'objectif poursuivi par le collège, la charge financière qu'il supportait en contrepartie de la mise à disposition des équipements et, d'autre part, comportait, au surplus, des prestations supplémentaires à la charge du cocontractant du collège. Ainsi, le collège n'est pas fondé à soutenir que le contrat serait dépourvu de cause du seul fait que le nouveau contrat de location financière était relatif aux mêmes photocopieurs.

7. Contrairement, en deuxième lieu, à ce que soutient le collège " Les Nénuphars ", l'objet du contrat litigieux n'est pas constitué par les photocopieurs eux-mêmes mais par l'engagement souscrit par les sociétés Grenke Location et Copy Conform d'en faire l'acquisition et de les remettre en location auprès de lui. La circonstance que ces sociétés n'avaient pas, à la date de signature du contrat, la disposition de ces photocopieurs ne suffit donc pas, par elle-même, à faire regarder ce contrat comme dépourvu d'objet.

8. En troisième lieu, si le collège " Les Nénuphars " se prévaut de l'absence d'autorisation donnée par le conseil d'administration au principal de l'établissement pour conclure le contrat litigieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'éducation, cette seule circonstance ne peut, en l'espèce, être regardée comme un vice d'une particulière gravité de nature à justifier que soit écartée l'application du contrat, dès lors que le principal du collège pouvait apparaître à l'agent de la société Copy Conform comme qualifié pour signer la convention en cause. Il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que le principal du collège aurait donné son consentement dans des conditions telles qu'elles seraient de nature à conférer un caractère d'une particulière gravité à ce vice. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le principal n'était pas informé de ce que son interlocuteur était également habilité à représenter la société Grenke Location.

Sur la régularité de la résiliation :

9. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

10. Aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat : " 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après. 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. 3 Outre la réparation de son préjudice, le bailleur dispose d'un droit de résiliation de plein droit, sans préavis, ni mise en demeure préalable : (...) - lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations définies au contrat et après une mise en demeure adressé par le bailleur au locataire par un courrier recommandé avec avis de réception, demeurée partiellement ou totalement infructueuse pendant huit jours (...) ".

11. Aux termes de l'article 11 de ces conditions générales : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. (...) " .

12. Il incombe à la partie, lorsqu'elle fait usage de son droit de résiliation prévu à l'article 10 du contrat, d'établir la date à laquelle la mise en demeure a été régulièrement notifiée au locataire. En cas de retour au bailleur, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la lettre de mise en demeure, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du locataire, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'expéditeur auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé".

13. Il résulte de l'instruction que la lettre du 13 avril 2012 de la société Grenke Location avait pour objet de mettre en demeure le collège " Les Nénuphars " de régler au plus tard, le 28 avril 2012, la somme de 15 438,37 euros et de l'informer qu'à défaut de paiement, la société Grenke Location procéderait à la résiliation du contrat selon les termes définis par les conditions générales du contrat de location. Cette lettre libellée à l'adresse de l'établissement et dont la date d'expédition n'est pas précisée, a été réexpédiée à la société le 9 mai 2012, d'après les mentions manuscrites figurant sur l'avis de réception, lequel comportait également les tampons " non réclamé " et " retour à l'envoyeur ". Cet avis de réception ne comportait toutefois ni la date de la présentation du pli ni la mention " avisé " ou une mention équivalente. Aucune autre pièce ne permet d'apporter des éléments suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le collège " Les Nénuphars " aurait été avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Dans ces conditions, la notification de la lettre de mise en demeure avant résiliation ne peut pas être regardée comme ayant été régulière et le collège est, par suite, fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de s'opposer à la rupture contractuelle alors envisagée par la société Grenke Location. Dans ces conditions, la résiliation unilatérale du contrat de location par la société Grenke Location est elle-même irrégulière et cette société n'est pas fondée à demander la condamnation du collège " Les Nénuphars " à lui payer la somme de 88 528,20 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 du contrat de location.

Sur la demande de restitution des matériels :

14. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en résulte que la demande présentée par la société Grenke Location tendant à obtenir de la cour qu'elle ordonne la restitution des matériels loués en application du contrat du 12 mai 2011 doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Grenke Location, le versement au collège " Les Nénuphars " d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de rejeter la demande de la société Grenke Location présentée sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Grenke Location et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 3 : La société Grenke Location versera au collège " Les Nénuphars " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège " Les Nénuphars ".

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 17NC02338 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02338
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-19;17nc02338 ?
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