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26/06/2018 | FRANCE | N°18NC00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 18NC00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701772 du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701772 du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 2 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante albanaise née en 1984, a déclaré être entrée en France le 12 avril 2016 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2017 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 2 juin 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...se prévaut de sa volonté d'insertion au sein de la société française, de la présence en France de ces trois enfants nés en 2001, 2008 et 2011 et de la scolarisation de sa fille aînée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée de son séjour en France et alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, que la décision portant refus de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Albanie ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

7. Considérant, en second lieu et compte tenu des circonstances mentionnées aux points 3 et 5, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme A...se prévaut de son appartenance à la communauté Rom et indique qu'elle et sa fille ont subi de violences de la part de son cousin dont la femme est partie avec son mari ; que, toutefois, les éléments qu'elle produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'elle encourt effectivement personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'elle n'établit notamment pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités nationales ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2017 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00027
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-26;18nc00027 ?
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