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19/07/2018 | FRANCE | N°18NC00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18NC00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701948 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. A..., représenté par M

eB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701948 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Ardennes du 16 août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 23 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2017. Par un arrêté du 16 août 2017, le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 23 mai 2016 avec son épouse pour rendre visite à ses cousins, qu'il a été victime d'un accident de la route et qu'il s'est maintenu sur le territoire pour être suivi médicalement alors qu'une opération était programmée au cours du mois de janvier 2018. Toutefois, le requérant a sollicité, dès son entrée sur le territoire français, le statut de réfugié. Alors que son épouse a regagné la Tunisie où vivent leurs trois enfants, l'intéressé n'établit ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Si le requérant soutient également qu'il envisage de subir une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse à un genou, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, alors qu'il a subi avec succès en France le 8 août 2017 l'ablation d'un matériel d'ostéosynthèse posé en 2009, soit d'une gravité telle qu'il nécessiterait son maintien sur le territoire français ni qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine où il a déjà été soigné pour sa pathologie du genou. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., la décision par laquelle le préfet des Ardennes a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00122
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;18nc00122 ?
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