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25/09/2018 | FRANCE | N°18NC00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18NC00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702002 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 5 février 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702002 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

du 16 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Ardennes du 15 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner une expertise médicale.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est illégale dans la mesure où le collège des médecins n'avait pas connaissance de ses problèmes cardiovasculaires alors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé au regard de ses récentes complications cardiovasculaires ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant géorgien, né le 27 décembre 1970, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 septembre 2017, le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). ".

3. M.A..., ressortissant géorgien, est affecté d'un diabète de type 2, du virus du sida et a récemment subi des complications cardiovasculaires pour lesquelles il a été hospitalisé du 16 au 21 août 2017. Il ressort du certificat médical établi par le centre hospitalier universitaire de Reims le 22 août 2017, que M. A...a alors été opéré pour une angioplastie avec pose d'un stent actif le 16 août 2017, qu'il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux et qu'il a été préconisé un suivi par un cardiologue avec réalisation d'une " scintigraphie myocardique à programmer dans 6 mois ". Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Ardennes s'est notamment fondé sur l'avis émis le 24 août 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que le requérant fait valoir que son état de santé s'était sensiblement dégradé depuis la constitution du dossier médical initial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins précité aurait examiné sa situation en prenant en compte les récentes complications cardiovasculaires survenues antérieurement au prononcé de l'avis de ce collège. Ainsi l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A...soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702002 du 16 janvier 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation

de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00281
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-25;18nc00281 ?
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