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02/10/2018 | FRANCE | N°16NC01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 16NC01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 2013, celle du 2 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de cinq mois, du 12 décembre 2013 au 11 mai 2014 et, enfin, celle du 7 février 2014 par laquelle le direc

teur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a réintégré dans les fonctions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 2013, celle du 2 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de cinq mois, du 12 décembre 2013 au 11 mai 2014 et, enfin, celle du 7 février 2014 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a réintégré dans les fonctions de " chargé de gestion et des études RH " à compter du 1er février 2014.

Par un jugement n° 1400932 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016 et des mémoires enregistrés les 28 août et 6 septembre 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler :

- la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 2013 ;

- la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a placé en disponibilité d'office pour une durée de cinq mois, du 12 décembre 2013 au 11 mai 2014 ;

- la décision du 7 février 2014 par laquelle le directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste l'a réintégré dans les fonctions de " chargé de gestion et des études RH " à compter du 1er février 2014 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Université de l'Enseigne La Poste de procéder à sa réintégration dans son emploi de " responsable d'équipe de formateurs " avec reconstitution de carrière, à compter du 12 novembre 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du 4 novembre et du 2 décembre 2013 ne sont pas signées, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision prononçant son placement en disponibilité d'office a été prise avant la consultation du comité médical ;

- la décision du 2 décembre 2013 a été prise avant la fin du premier mois de sa disponibilité d'office et sans que le comité médical soit préalablement à nouveau consulté ;

- les décisions litigieuses ne sont pas motivées ; la lettre d'accompagnement de ces décisions, signée par un agent de catégorie B, ne constitue pas une motivation suffisante ;

- l'avis favorable du comité médical du 31 janvier 2014 impliquait nécessairement qu'il soit réintégré à compter du 12 novembre 2013 ;

- dès lors que la décision le plaçant en disponibilité d'office était illégale, il aurait dû être réintégré à son ancien poste à l'issue de son congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2017, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées en première instance et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

- le tribunal administratif aurait dû retenir les fins de non-recevoir qu'elle avait soulevées en défense ;

- les conclusions de M. C...dirigées contre les deux décisions du 2 décembre 2013 sont tardives ;

- M. C...n'a pas intérêt à agir contre la décision prononçant sa réintégration.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de La Poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., cadre supérieur de La Poste exerçant les fonctions de " responsable d'équipe de formateurs " au sein de l'Université de l'Enseigne La Poste (UELP) a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2013. A l'issue de son dernier congé, il a souhaité reprendre ses fonctions en temps partiel thérapeutique ou, à défaut, être placé en congé de maladie de longue durée. Par une première décision, datée à la fois du 4 novembre et du 2 décembre 2013, le directeur de l'UELP l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 2013. Il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour une durée de cinq mois, du 12 décembre 2013 au 11 mai 2014 par une deuxième décision du 2 décembre 2013, puis, par une troisième décision du 7 février 2014, a été réintégré dans les fonctions de " chargé de gestion et des études RH " à compter du 1er février 2014. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur l'appel incident de La Poste :

2. Par son jugement susvisé du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a intégralement rejeté la demande de M.C.... Par suite, La Poste est sans intérêt et, partant, sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement attaqué. Au surplus, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de cette demande et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par La Poste, dès lors qu'ils rejetaient la demande de M. C... au fond. Ils n'ont ainsi pas admis, contrairement à ce que semble soutenir La Poste, la recevabilité de cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions plaçant M. C...en disponibilité d'office pour la période du 12 novembre 2013 au 11 mai 2014 :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Ces dispositions prévoient que : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ".

4. Les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas à La Poste, société anonyme qui gère un service public à caractère industriel et commercial et qui ne peut ainsi pas être considérée comme étant une autorité administrative au sens de cette loi. Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ces dispositions ne s'appliquaient pas à La Poste, qui était auparavant un établissement public à caractère industriel et commercial, avant sa transformation en société anonyme par la loi du 9 février 2010. M. C...n'est ainsi pas fondé à se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le comité médical, qui s'est réuni le 22 novembre 2013, a donné un avis défavorable à la demande de M. C...tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie et s'est prononcé en faveur de la mise en disponibilité d'office de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2013, soit jusqu'au 12 mai 2014.

7. D'une part, si la décision plaçant M. C...en disponibilité d'office pour la période du 12 novembre au 12 décembre 2013 porte deux dates, celle du 4 novembre 2013 et celle du 2 décembre 2013, il est constant que cette décision lui a été notifiée le 4 décembre avec la décision datée du 2 décembre 2013, le plaçant en disponibilité pour cinq mois à compter du 12 décembre 2013. La décision litigieuse ne peut ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été édictée avant la réunion du comité médical du 22 novembre 2013. En tout état de cause, il appartenait au directeur de l'UELP de placer le fonctionnaire dans une des positions prévues à l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Par suite, il était en mesure de placer M.C..., qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical.

8. D'autre part, dès lors que le comité médical, dont il n'est pas établi qu'il aurait été irrégulièrement composé, s'était prononcé le 22 novembre 2013 en faveur de la mise en disponibilité d'office de M. C...pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2013, soit jusqu'au 12 mai 2014, le directeur de l'UELP n'était pas tenu de le consulter à nouveau préalablement à l'édiction de la seconde décision du 2 décembre 2013 plaçant l'intéressé en disponibilité du 12 décembre 2013 au 12 mai 2014.

9. En troisième lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. Au surplus, les décisions litigieuses visent l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. En outre, la lettre d'accompagnement jointe à ces deux décisions mentionne la date de la séance du comité médical et le sens de l'avis rendu par celui-ci et indique à M. C...qu'il sera placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois, qu'il peut contester l'avis du comité médical et qu'une copie de l'expertise médicale sur laquelle s'est fondé le comité médical a été envoyée à son médecin traitant. M. C...a ainsi eu connaissance des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions le plaçant en disponibilité d'office. Les décisions litigieuses sont ainsi suffisamment motivées, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que la lettre d'accompagnement est datée du 28 novembre 2013 et a été signée par un agent de catégorie B et, par suite, par un agent d'une catégorie inférieure à la sienne.

En ce qui concerne la décision portant réintégration de M. C...à compter du 1er février 2014 sur un poste de " chargé de gestion et des études RH " :

10. En premier lieu, si M. C...soutient que la décision litigieuse devait être motivée dès lors que la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'une disponibilité d'office est de droit lorsqu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions, cette décision ne lui refuse pas un tel droit. M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision le réintégrant à compter du 1er février 2014 aurait dû être motivée.

11. En deuxième lieu, en se prononçant, par un second avis du 31 janvier 2014, en faveur d'" une reprise du travail sans restriction ni aménagement de poste dès que possible administrativement et dans les plus brefs délais ", le comité médical ne peut être regardé comme ayant déclaré M. C...apte à reprendre ses fonctions dès le 12 novembre 2013. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que ce second avis a été rendu à la suite du recours qu'il avait formé contre le premier avis n'impliquait pas nécessairement qu'il soit réintégré rétroactivement à compter de cette date.

12. En dernier lieu, l'illégalité des décisions plaçant M C...en disponibilité d'office n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à exciper de cette illégalité pour contester la décision le réintégrant à compter du 1er février 2014 sur un poste de " chargé de gestion et des études RH ".

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.C..., la somme demandée par La Poste au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de La Poste et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à La Poste.

6

N° 16NC01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01721
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-02;16nc01721 ?
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