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04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 140 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2015.

Par un jugement no 1502347 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 140 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2015.

Par un jugement no 1502347 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1502347 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 140 euros correspondant à la différence entre les indemnités d'hébergement qu'il aurait dû percevoir et celles qu'il a réellement perçues au titre de sa mission de renfort saisonnier accomplie au Havre au cours de l'été 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que le tribunal n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et ne s'est pas prononcé sur l'illégalité du taux de nuitée appliqué par l'administration ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en fondant leur jugement sur une condition non requise par les dispositions applicables et en lui imposant la charge de faire la preuve que cette condition est remplie ;

- l'administration a illégalement fait application du taux de 33 euros par nuitée prévu par une circulaire du 16 mars 2007, alors qu'elle aurait dû appliquer le taux plafond de 60 euros par nuitée prévu par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, la condition de saturation de l'offre hôtelière prévue par l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2006 étant remplie ; quand bien même cette condition n'aurait pas été remplie, il aurait eu droit au taux de 48 euros, et non 33 euros, par nuitée ;

- il avait droit au remboursement de ses frais d'hébergement sur la base du taux de 60 euros dès lors qu'il justifie de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que la requête d'appel n'est pas recevable, dès lors que la présentation de ses pièces jointes n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et, au surplus, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 22 août 2006 modifié, pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., brigadier-chef affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 35 de Troyes, a exercé les fonctions de nageur-sauveteur sur les plages de la commune du Havre au titre d'une mission de renfort saisonnier au cours de l'été 2015. Estimant que le remboursement qui lui a été alloué au titre de ses frais d'hébergement lors de cette mission a été illégalement calculé sur la base d'un taux de 33 euros par nuitée, alors qu'il aurait dû l'être sur la base du taux en vigueur de 52 euros par nuitée, M. B...a sollicité le versement par le ministère de l'intérieur d'une somme complémentaire de 1 140 euros correspondant à la différence entre les deux taux pour les 60 nuitées de sa mission.

2. M. B...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de l'appel :

3. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. (...) Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, adressée à la cour par voie électronique, comporte un inventaire de 14 pièces produites dans un fichier unique et dont chacune est répertoriée par un signet la désignant conformément à cet inventaire. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre manque en fait et doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, dès lors qu'il a rejeté comme infondée la demande présentée par M.B..., le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en se bornant à indiquer qu'il n'était pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas statué sur l'illégalité alléguée du taux de nuitée appliqué par l'administration. Toutefois, les premiers juges ayant considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions réglementaires pour prétendre au remboursement de ses frais d'hébergement, ils n'avaient pas, pour rejeter la demande, à faire application du taux de remboursement de ces frais. Par suite, ils n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur ce point, inutile pour la solution du litige.

7. En troisième lieu, les erreurs de droit éventuellement commises par le tribunal n'affectent que le bien-fondé du jugement. Par suite, elles ne peuvent pas être utilement invoquées pour en contester la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission (...), il peut prétendre : (...) / - à des indemnités de mission qui ouvrent droit (...) au : / (...) 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, (...) sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ". Il résulte de ces dispositions que l'agent doit établir qu'il a effectivement engagé des frais supplémentaires d'hébergement au cours de sa mission pour bénéficier d'un remboursement forfaitaire de ces frais.

9. A cet égard, le requérant se prévaut des termes d'une lettre du 16 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a demandé aux préfets concernés et au directeur central des compagnies républicaines de sécurité de " verser des indemnités de mission au vu de la lettre d'engagement du maire précisant les modalités d'hébergement, de restauration et la durée exacte du déplacement ", en soulignant que cette lettre " vaudra justificatif de paiement des frais de mission ". Toutefois, cette instruction est dépourvue de toute portée normative. Au surplus, elle n'est pas conforme aux exigences des dispositions précitées dès lors qu'une simple lettre d'engagement du maire de la commune concernée ne saurait suffire, à elle seule, à établir la réalité des dépenses engagées par l'agent.

10. Par conséquent, M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de la lettre du ministre du 16 mars 2007, de l'attestation établie par le maire du Havre le 1er juillet 2015, indiquant qu'il n'a pas été hébergé par la commune pendant la période du 3 juillet au 31 août 2015. En outre, cette attestation n'est pas de nature à démontrer qu'il a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens pendant cette période.

11. Pour la même raison, la circonstance que l'administration ait accordé à M. B... le remboursement de ses frais d'hébergement au taux de 33 euros par nuitée dont le ministre, dans sa lettre du 16 mars 2007, demande l'application en cas de production de la seule lettre d'engagement du maire, n'est pas non plus de nature à démontrer qu'il a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens pendant cette période.

12. Quant aux réservations et factures produites par le requérant, établies par l'hôtel Kyriad Le Havre Montvilliers, elles concernent les seules nuitées du 1er au 2 juillet 2015 et du 31 août au 1er septembre 2015 et le requérant ne conteste pas qu'elles ont été réglées directement par son administration.

13. Enfin, la circonstance que, par des jugements des 8 juillet 2014 et 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait donné partiellement gain de cause à M. B... en ce qui concerne ses frais de mission au titre des années 2009 à 2014 n'est pas de nature à démontrer qu'il a effectivement engagé des dépenses pour se loger par ses propres moyens à l'occasion de sa mission de renfort saisonnier au Havre au cours de l'été 2015.

14. A défaut de remplir la condition de justification de ses dépenses prévue par l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, M. B...n'est pas fondé à en réclamer le remboursement. Par suite, la discussion sur le taux de ce remboursement est sans objet.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 17NC02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02689
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-04;17nc02689 ?
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