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13/11/2018 | FRANCE | N°17NC01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 17NC01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines a demandé au tribunal administratif de Nancy de réformer l'ordonnance n° 1002651 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 en limitant le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...E..., jusqu'alors liquidés et taxés à la somme de 46 814,38 euros toutes taxes comprises, à une somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1601011 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a fixé à la somme

de 30 056,38 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines a demandé au tribunal administratif de Nancy de réformer l'ordonnance n° 1002651 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 en limitant le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...E..., jusqu'alors liquidés et taxés à la somme de 46 814,38 euros toutes taxes comprises, à une somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1601011 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a fixé à la somme de 30 056,38 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2018, M. A...E..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu du contexte particulier de sa mission, qui concernait quatorze chambres de réanimation, de la nécessité d'étendre à quatre reprises sa mission, et de l'importance des réclamations du centre hospitalier, il a été contraint d'organiser de nombreuses réunions d'expertise avec son sapiteur ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'extension à quatre reprises de la mission à de nouvelles parties, qui a induit des questions techniques nouvelles, a exercé une influence sur la durée des études menées ;

- les quarante-six dires réceptionnés au cours des opérations d'expertise ont rendu nécessaire une étude approfondie insuffisamment prise en compte par les premiers juges ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité le nombre de visites sur site et de réunions nécessaires à sa mission, dès lors que ces visites lui ont permis de suivre l'évolution des désordres et que les réunions avec le sapiteur lui ont permis de se prononcer sur l'intégralité de ses chefs de mission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la SAS Sogea Est BTP, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- M. E...n'établit pas la difficulté technique du diagnostic des désordres ;

- l'extension des opérations d'expertise n'a pas entraîné d'investigations supplémentaires ;

- c'est par une juste appréciation que le tribunal a réduit à cent heures le temps de l'expert consacré à l'étude du dossier ;

- le tribunal a justement retenu que la rédaction de 14 notes aux parties et la réception de 46 dires n'ont pas nécessité une étude approfondie du dossier ;

- elle ne retrouve aucune trace de la réunion du 7 mai 2013 ;

- M. E...ne peut être rémunéré pour les réunions des 17 avril, 24 octobre et 3 décembre 2013 auxquelles il n'a pas participé ;

- le tribunal a suffisamment pris en compte le temps consacré aux réunions, ainsi que le temps de préparation et de déplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande de première instance tendant à ce que les frais d'expertise soient ramenés à la somme de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Sarreguemines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant des honoraires demandé par l'expert était exagéré et disproportionné au regard des missions réellement effectuées et du rendu final ;

- quinze visites des lieux et plus de onze réunions ne correspondent pas à la réalité de la mission, tandis que le temps passé pour ces réunions comme pour l'étude du dossier est exagéré ;

- les problèmes de santé de l'expert ne pouvaient justifier de facturer au centre hospitalier la reprise du dossier, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

- contrairement à ce que soutient M.E..., la circonstance que l'expertise a été étendue à d'autres entreprises est restée sans incidence sur la mission assignée ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'expertise n'était pas complexe ainsi que le laissait entendre M.E... ;

- dès lors que le nombre de visites et de réunions peut être réduit à onze, et pour 4 heures maximum par réunion, il est fondé à demander que la note de frais et honoraires soit réduite de moitié ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines et de Me D...pour la SAS Sogea Est BTP.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'une demande du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines, a, par ordonnance n°1002651 du 1er juillet 2010, confié une mission d'expertise à M.E..., expert, à l'effet de procéder aux opérations et constatations relatives aux désordres affectant diverses chambres du service de réanimation. M. E...a déposé son rapport le 2 décembre 2015. Par ordonnance du 16 février 2016, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M. E...à la somme de 46 814,38 euros TTC comprenant le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du tribunal administratif du 21 octobre 2011. Le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines a demandé devant le tribunal administratif de Nancy la réformation de l'ordonnance précitée du 16 février 2016, d'une part en tant que ces frais avaient été mis à sa charge, d'autre part en tant que leur montant présentait un caractère excessif et injustifié, ceux-ci devant selon lui être limités à une somme ne pouvant excéder 20 000 euros TTC. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy, réformant ainsi l'ordonnance du 16 février 2016, a partiellement fait droit à la demande du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines en fixant à la somme de 30 056,38 euros TTC le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M.E.... Ce dernier relève appel de ce jugement du 2 mai 2017 et demande à la cour de confirmer l'ordonnance de taxation du 16 février 2016. La SAS Sogea Est BTP conclut au rejet de cette requête. Enfin, le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement sur différents postes et de ramener les honoraires et frais d'expertise à une somme ne pouvant excéder 20 000 euros TTC.

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque 1'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire 1'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à 1'article R. 761-5 (....) ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert.

Sur les honoraires correspondant à l'étude du dossier et aux études et recherches mises en oeuvres par l'expert :

4. Il résulte de l'instruction que l'expert a comptabilisé 180 heures à raison d'un taux horaire de 95 euros hors taxe. Ce volume horaire correspondait à 45 heures dédiées à l'étude du dossier et à 135 heures consacrées aux études et recherches induites par les difficultés posées par le dossier. Pour estimer que ces données horaires étaient surévaluées, les premiers juges ont considéré que la nature des désordres constatés ne nécessitaient pas, par leur ampleur ou leur singularité, des études complexes justifiant le nombre d'heures comptabilisées par M.E.... Par ailleurs, ils ont estimé que ni les problèmes de santé de M.E..., ni l'extension à quatre reprises des opérations d'expertise à de nouvelles parties, ni le temps consacré aux notes et aux dires des parties, qui portaient pour l'essentiel sur les aspects financiers du préjudice, lesquels avaient été confiés à un sapiteur, n'avaient été de nature à justifier un accroissement de la durée des études que M. E... devait consacrer à ce dossier. Enfin, selon les premiers juges, la circonstance que le protocole en vigueur dans un service d'urgence placé sous atmosphère contrôlée a rendu nécessaire de visiter par groupes séparés chaque chambre affectée par les désordres, si elle a pu avoir une incidence sur la durée des visites, était en revanche demeurée par elle-même sans incidence sur la durée consacrée aux études et aux recherches.

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.E..., les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative n'imposent nullement à l'expert d'adresser un avis motivé à la juridiction lorsqu'une partie demande que les opérations d'expertise soient étendues à une autre partie.

6. En deuxième lieu, M. E...réaffirme en appel que l'extension à quatre reprises de la mission d'expertise à d'autres parties a eu une influence sur la durée de ses études, dès lors qu'il a été tenu d'enrichir son avis technique d'arguments destinés à répondre aux dires d'un nombre croissant de parties. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines demande à ce que la durée de l'étude du dossier et des études et recherches soit ramenée à de plus faibles proportions. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 1er juillet 2010 que la mission confiée à M. E... tendait, après avoir exigé de lui qu'il se rende sur place et qu'il se fasse communiquer tous documents et pièces qu'il estimait utiles à l'accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant, à lui permettre d'examiner les désordres, d'en déterminer les causes et les origines, de procéder à toutes investigations utiles, d'en déterminer les conséquences, notamment sur l'occupation des lieux, de prescrire les mesures utiles pour y remédier et de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les chefs de préjudice, y compris la perte de rémunération liée à la fermeture des locaux. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que les observations réalisées par l'expert portaient sur un seul type de désordres liés à des infiltrations provoquées par un condensat sur des panneaux de doublage, favorisant le développement de cryptogames. Si les désordres n'étaient pas identiques dans chacune des chambres de réanimation, et si certains des désordres présentaient un caractère évolutif, cinq chambres n'étaient affectées d'aucun désordre. Enfin, au vu des commentaires de l'expert sur les causes et origines des désordres et malfaçons, au demeurant peu nombreux, et alors même qu'une logistique importante a été nécessaire pour définir les modes opératoires et procéder à la réfection des désordres, ces derniers reposaient sur des constats simples selon lesquels des ponts thermiques s'étaient créés en raison de l'absence de continuité du doublage isolant en faux plafonds et de traitement en bordure et contact, créant des points de rosée générant un phénomène de condensation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible nombre de désordres relevés et en l'absence de recherches techniques spécifiques à mener pour déterminer la cause des désordres existants, à l'exception des difficultés liées au mode opératoire pour procéder aux réfections, il y a lieu d'évaluer à 100 heures les honoraires de l'expert en lien avec l'étude du dossier et les frais d'études et de recherche. Dès lors, la somme de 9 500 euros retenue par les premiers juges à ce titre n'apparaît ni insuffisante, ni surévaluée.

Sur le nombre de visites et de réunions et leur durée :

En ce qui concerne le nombre de visites et de réunions :

7. Il résulte de l'instruction que l'expert a comptabilisé 145 heures à raison d'un taux horaire de 95 euros hors taxe au titre des visites des lieux et des réunions avec les parties, à concurrence de 90 heures pour les visites des lieux, soit quinze visites de 6 heures chacune, et de 55 heures pour les réunions, soit onze réunions de 5 heures chacune. Il résulte toutefois des mentions du rapport d'expertise que l'expert indiquait expressément, lorsqu'il organisait une visite suivie d'une réunion, qu'il se rendait sur les lieux et rencontrait un certain nombre de parties. Toutefois, à la date du 6 août 2011, le rapport ne fait état d'aucune partie rencontrée, pas même le centre hospitalier pour l'accueil d'une visite. A la date du 20 décembre 2011, le rapport d'expertise laisse seulement entendre que le centre hospitalier aurait procédé à la vérification des escaliers extérieurs et constaté l'apparition d'infiltrations hors la présence de l'expert. Dès lors, il n'y a lieu de retenir au titre des visites organisées par l'expert que les neuf dates suivantes : 22 septembre 2010, 16 novembre 2010, 19 novembre 2010, 20 décembre 2010, 3 mars 2011, 3 mai 2011, 21 septembre 2011, fin septembre 2011, 9 janvier 2012. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du rapport de l'expert que les visites organisées par l'expert n'ont été suivies d'une réunion entre les parties que les 22 septembre 2010, 16 novembre 2010, 3 mars 2011, 3 mai 2011, 21 septembre 2011, fin septembre 2011 et 9 janvier 2012. Si le rapport d'expertise fait état de l'organisation de six autres réunions en présence du sapiteur, du 12 décembre 2012 au 3 décembre 2013, il ne ressort ni des mentions figurant dans le rapport d'expertise, ni des comptes-rendus de réunion que M. E...était présent aux réunions des 17 octobre 2013, 24 octobre 2013 et 3 décembre 2013. En revanche, contrairement à ce que soutient la SAS Sogea Est BTP, la présence de l'expert à la réunion du 17 avril 2013, attestée par les mentions du rapport d'expertise, n'est contredite par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que l'expert était présent aux réunions concernées par la problématique du sapiteur les 12 décembre 2012, 17 avril 2013 et 7 mai 2013. En conséquence, l'expert était en droit de comptabiliser sa présence pour neuf visites et dix réunions.

En ce qui concerne la durée des visites et des réunions :

8. En premier lieu, pour estimer que la durée de 6 heures par visite était justifiée, le tribunal administratif s'est fondé sur les contraintes imposées par le protocole en vigueur pour intervenir sous atmosphère contrôlée, lequel exigeait qu'un nombre de personnes inférieur à celui des parties puisse accéder aux lieux visités, ce qui avait nécessairement allongé la durée des visites. A défaut de contestation sérieuse des parties sur ce point, il y a lieu d'admettre que les visites ont pu représenter un volume horaire de 6 heures chacune.

9. En second lieu, le centre hospitalier comme la SAS Sogea Est BTP soutiennent respectivement que les réunions auxquelles leurs représentants assistaient n'excédaient pas 3 heures et que leur durée a été surévaluée par l'expert. Eu égard au fait que nombre de ces réunions faisaient suite à des visites d'une durée de 6 heures, l'estimation à 5 heures du volume horaire des réunions organisées par l'expert présente un caractère de vraisemblance insuffisant. Dès lors, il sera fait une juste évaluation de la durée de ces réunions, compte tenu de leur objet, à un volume de 3 heures.

10. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer à 54 heures l'activité de l'expert en lien avec les visites sur les lieux et à 30 heures son activité en lien avec les réunions. Dès lors, l'évaluation réalisée par les premiers juges tendant à réduire à 78 heures le temps comptabilisé par l'expert au titre des visites et des réunions apparaît légèrement insuffisante et devra être portée à 84 heures. En conséquence, l'expert a droit à une somme de 7 980 euros hors taxe à ce titre.

11. A défaut de contestation des frais de rédaction du rapport, il y a lieu de retenir la somme de 2 090 euros HT à ce titre. En conséquence, en ce qui concerne les honoraires, il y a lieu de retenir les montants de 9 500 euros HT au titre des frais d'étude du dossier et d'études et de recherches, de 7 980 euros HT au titre des visites et des réunions et de 2 090 euros HT au titre des frais de rédaction du rapport, auxquels il faut ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à 20 %, soit 23 484 euros. En tenant compte des sommes de 5 804,38 euros au titre des honoraires du sapiteur et de 1 452 euros au titre des frais de transport, le montant total des frais et honoraires de l'expert doit ainsi être porté à la somme de 30 740,38 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 en tant que ce dernier a limité à 30 056,38 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise, celui-ci étant porté à 30 740,38 euros. Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines tendant à ce que le montant de ces frais et honoraires soit limité à une somme n'excédant pas 20 000 euros doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est, pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Sogea Est BTP et le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines la somme demandée au même titre par M.E....

D E C I D E :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E...par ordonnance n° 1002651 du 1er juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont taxés et liquidés à la somme de 30 740,38 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1601011 du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties, notamment celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au garde des Sceaux, ministre de la justice, au centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines et à la SAS Sogea Est BTP.

Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.

2

N° 17NC01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01591
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE-ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-13;17nc01591 ?
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