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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC02110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Sept Résine, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale, à lui verser la somme de 344 658,21 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation à chaque date anniversaire à compter du 16 septembre 2014, en réparation des désordres affectant les niveaux 7 et 8 du silo

à voitures réalisé place Lacarre à Colmar.

Par un jugement n° 1406785 du 15 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Sept Résine, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale, à lui verser la somme de 344 658,21 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation à chaque date anniversaire à compter du 16 septembre 2014, en réparation des désordres affectant les niveaux 7 et 8 du silo à voitures réalisé place Lacarre à Colmar.

Par un jugement n° 1406785 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg :

1°) a condamné la société Sept Résine à verser à la commune de Colmar une somme de 126 465,89 euros TTC, déduction faite de la provision de 140 000 euros déjà versée en réparation de ces désordres, en faisant porter les intérêts au taux légal sur la somme globale de 266 465,89 euros à compter du 17 septembre 2014 jusqu'à la date de versement de la provision de 140 000 euros, et sur le solde de 126 465,89 euros à compter de cette dernière date, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 17 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) a mis les frais d'expertise, pour un montant de 7 170,68 euros, à la charge de la société Sept Résine, en décidant que cette somme porterait également intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) a mis à la charge de la société Sept Résine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2017, la commune de Colmar, représentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1406785 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Sept Résine à la somme de 126 465,89 euros TTC, déduction faite de la provision de 140 000 euros déjà versée ;

2°) de porter le montant de cette condamnation à la somme de 344 658,21 euros, à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale et de porter à 8 436,10 euros le montant des frais d'expertise, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, avec capitalisation à chaque date anniversaire ultérieure à compter du 16 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la société Sept Résine une somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- la réparation des désordres peut être obtenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'elle avait, par courrier adressé le 7 juillet 2008, expressément signalé l'intégralité des désordes à la société Sept Résine et prolongé la garantie de parfait achèvement, de sorte que celle-ci n'était pas prescrite ;

- la société Sept Résine n'a pas satisfait à son obligation de parfait achèvement en remédiant durablement aux désordres ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses services techniques en charge de la mission DET avaient manqué à leur obligation de surveillance pour limiter la responsabilité encourue par la société Sept Résine alors que ces travaux ne présentaient pas une difficulté technique particulière justifiant un suivi d'exécution ;

- en tout état de cause, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre dès lors que la mission OPC ne lui incombait pas ;

- l'entreprise était, en tant que professionnelle seule à même d'apprécier si les conditions météorologiques permettaient de réaliser les travaux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'inclure dans son préjudice les frais de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 31 168,93 euros ;

- les frais d'expertise doivent être intégralement mis à la charge de la société Sept Résine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, la société Sept Résine, représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête, ou subsidiairement, à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites à des montants plus justes, à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Colmar, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Colmar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour déduise le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnisation obtenue par la commune.

Elle soutient que :

- la commune de Colmar n'a pas exactement désigné les désordres en litige dans le délai de parfait achèvement ;

- à aucun moment, elle n'a fait mention dans le délai de la garantie de parfait achèvement de boursouflures ou de retraits de joints de coulée, de sorte que la prolongation de la garantie ne couvre pas ces désordres ;

- en tout état de cause, le dépôt de la requête en référé le 18 janvier 2013 n'a pas pu interrompre le délai de parfait achèvement ;

- la réception a été prononcée sans réserves et seule la responsabilité de la commune, agissant en sa qualité de maître d'oeuvre, pourrait être recherchée, au moins pour moitié, s'agissant des désordres constatés ;

- la commune a assuré l'ensemble des missions normalement confiées à un architecte indépendant et assurait, en particulier, la mission de surveillance du chantier et de suivi d'exécution ;

- en laissant réaliser les travaux dans des conditions météorologiques pluvieuses, défavorables pour l'exécution d'un revêtement, la commune doit également pour cette raison, assumer une large part des désordres ;

- le montant des réparations ne saurait excéder la somme retenue par l'expert, d'un montant de 271 030 euros HT et doit exclure les travaux de réfection des désordres de la moitié Est du silo, qui sont très localisés ;

- la commune de Colmar doit assumer 50 % du coût du sinistre ;

- l'économie que la commune va réaliser sur les travaux d'entretien nécessaires après plusieurs années d'usage du parking justifie un abattement supplémentaire de 20 % ;

- la commune n'est pas fondée à demander des frais de maîtrise d'oeuvre qu'elle ne supportera pas ;

- elle n'est pas fondée à demander le paiement de la TVA sur une éventuelle condamnation.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la commune de Colmar a été enregistré le 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des impôts ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Colmar, et de Me B..., pour la société Sept Résine.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Colmar a décidé en 2006 de procéder à la construction d'un silo à voitures situé Place Lacarre à Colmar. Sous la maîtrise d'oeuvre de la direction de l'architecture de la commune, le marché correspondant au lot n° 2 " étanchéités, résines et peintures " de cette opération a été attribué à la société Sept Résine par un acte d'engagement du 21 juillet 2006. Après la réception sans réserves des travaux, prononcée le 30 novembre 2007, des désordres sont apparus aux niveaux 7 et 8 du parc de stationnement. Ces désordres ayant persisté, la commune de Colmar a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 3 juin 2014. La commune de Colmar a également obtenu, par ordonnance de référé du 24 mars 2015, la condamnation de la société Sept Résine à lui verser une provision de 140 000 euros à valoir sur le montant de son indemnisation. Enfin, par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Sept Résine, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la commune de Colmar la somme de 126 465,89 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, une fois déduite la provision de 140 000 euros accordée en référé. La commune de Colmar relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 266 465,89 euros le montant total de son indemnisation. Par la voie de l'appel incident, la société Sept Résine demande la réformation du jugement en tant que les condamnations prononcées à son encontre ont été prononcées toutes taxes comprises.

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Colmar :

En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :

2. En vertu des stipulations combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales dans leur rédaction issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et applicables au marché de travaux en litige, la réception des travaux faisait courir, s'agissant de travaux autres que d'entretien ou de terrassements, un délai de garantie d'un an pendant lequel l'entrepreneur était tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage. Eu égard à l'obligation pour l'entrepreneur de remédier aux imperfections et malfaçons signalées à l'occasion de la réception ou pendant le délai de parfait achèvement, une telle décision doit, pour valablement prolonger ce délai, lui permettre d'identifier avec une précision suffisante les travaux n'ayant pas donné lieu à une exécution complète ou entachés de malfaçons.

3. Il résulte de l'instruction qu'après la réception sans réserve des travaux, le 30 novembre 2007, la commune de Colmar a, par courrier du 7 juillet 2008, soit dans le délai de parfait achèvement, signalé à la société Sept Résine l'existence de plusieurs imperfections affectant différents niveaux et secteurs de l'ouvrage. S'agissant des niveaux 7 et 8 du silo, ce signalement était rédigé dans les termes suivants : " Revoir les asphaltes défaut de planéité et de pente. Au droit des seuils de accès piétons et des têtes de rampes ". La commune s'est ensuite bornée, dans son courrier du 14 novembre 2008, à l'informer de sa décision de prolonger globalement le délai de parfait achèvement à l'égard de la société Sept Résine sans lui donner aucune précision de nature à lui permettre de connaître l'étendue des travaux auxquels elle devait encore remédier. Dans ces conditions, alors même que les boursouflures du revêtement et les retraits d'asphalte à l'origine des défauts d'étanchéité dont la commune entend demander réparation dans le cadre du présent litige auraient été évolutifs et auraient pu se manifester pour la première fois sous la forme du défaut de planéité relevé le 7 juillet 2008, la commune ne peut être regardée comme ayant, s'agissant de ces désordres, valablement prolongé, par son courrier du 14 novembre 2008, le délai de garantie de parfait achèvement qui était donc venu à expiration le 30 novembre 2008. Par suite, la commune de Colmar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sept Résine sur le fondement de cette garantie, s'agissant du montant excédant la somme qui lui a été allouée en première instance.

En ce qui concerne la garantie décennale :

S'agissant de l'imputabilité des désordres et du partage de responsabilités :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître de l'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les revêtements d'étanchéité des niveaux 7 et 8 du silo à voitures de la place Lacarre sont affectés d'environ 235 impacts dont certains forment des boursouflures pouvant atteindre 10 cm de hauteur et gêner l'exploitation du parking. En outre, le retrait de l'asphalte au droit des joints de coulée est la cause de fissures à l'origine d'infiltrations. Il n'est pas contesté que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre la solidité de l'ouvrage. Les investigations de l'expert ont permis d'établir que la cause des boursouflures réside dans le manque de soins dans la réalisation des travaux préparatoires au revêtement d'étanchéité qui, dès lors que les conditions climatiques du moment, chaudes et pluvieuses, étaient propices à l'apparition de tels désordres, auraient dû consister en un séchage du support, un balayage de la surface et une application d'un enduit d'imprégnation à froid et à la brosse. De même, l'expertise relève que les joints de coulée ont été réalisés non par recouvrement des couches d'asphalte mais en " bord à bord ", alors qu'une telle technique est à proscrire dans le cas d'un système d'étanchéité. Ces désordres qui sont principalement imputables à l'exécution défectueuse des travaux réalisés par la société SCAL, sous-traitant de la société Sept Résine engagent donc la responsabilité de cette dernière.

6. Il résulte également de l'instruction que les services de la commune de Colmar ont assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux en litige dont elle devait, par suite, surveiller l'exécution, une telle mission n'entrant pas dans le champ des missions " ordonnancement, coordination et pilotage du chantier " confiées à la société SERUE Ingénierie. Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que les travaux de revêtement ne présentaient pas de difficulté particulière n'impliquait pas qu'elle se dispense d'en assurer tout suivi d'exécution en particulier au regard des conditions climatiques dont elle ne pouvait raisonnablement ignorer, en qualité de maître d'oeuvre, qu'elles étaient susceptibles d'influer sur les conditions techniques de réalisation de ces travaux. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa responsabilité a également été retenue s'agissant de l'apparition des désordres et qu'a été laissée à sa charge, à concurrence de 15 % de leur montant, une partie de leurs conséquences dommageables.

S'agissant de l'inclusion des frais de main d'oeuvre dans l'évaluation du préjudice :

7. La commune de Colmar justifie avoir engagé des travaux de réparation des revêtements défectueux pour un montant de 259 741,07 euros et contrairement à ce que soutient la société Sept Résine, la circonstance que ses services aient assuré la mission de maîtrise d'oeuvre de ces travaux de réfection sans recourir à un prestataire privé ne fait pas par-elle-même obstacle à ce qu'elle puisse en obtenir réparation sous réserve de tenir compte du gain que représente le recours à une maîtrise d'oeuvre interne. Eu égard en outre à la part de responsabilité de la commune dans la survenance des désordres, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à ce titre à la commune une indemnité complémentaire de 18 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Colmar est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sept Résine en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le silo à voitures situé place Lacarre à Colmar soit, après déduction de la provision qui lui a été accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, augmenté d'un montant de 18 000 euros pour être porté à la somme de 144 465,89 euros.

S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :

9. Ainsi que l'a décidé, s'agissant des condamnations qu'il a déjà prononcées, le tribunal administratif de Strasbourg à l'article 2 du jugement attaqué, la commune de Colmar a également droit sur l'indemnité complémentaire de 18 000 euros mentionnée ci-dessus, aux intérêts légaux à compter non du 16 septembre 2014, date de sa demande de réparation, mais du 17 septembre 2014, date à laquelle cette demande a été reçue au plus tôt par la société Sept Résine.

10. De même, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 5 décembre 2014, il y a lieu d'y faire droit s'agissant des intérêts portant sur la même somme, à compter du 17 septembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Sept Résine :

11. Le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En l'espèce, la société Sept Résine se borne à indiquer sans autre précision que la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être due dans l'hypothèse où la ville ne reprendrait pas les désordres et n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisé par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Sept Résine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus dans le montant du préjudice indemnisé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les frais de l'instance :

13. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, la commune de Colmar qui doit conserver à sa charge une fraction de 15% des conséquences dommageables des désordres qu'elle a subis, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas intégralement mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 436,10 euros, à la charge de la société Sept Résine et ont limité cette condamnation à la somme de 7 170,68 euros.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sept Résine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Sept Résine le versement à la commune de Colmar d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Sept Résine en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le silo à voitures réalisé place Lacarre à Colmar est augmenté de 18 000 euros TTC.

Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 17 septembre 2014. Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Sept Résine versera une somme de 1 500 euros à la commune de Colmar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Colmar et les conclusions d'appel incident de la société Sept Résine sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colmar et à la société Sept Résine.

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No 17NC02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02110
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc02110 ?
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