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17/01/2019 | FRANCE | N°18NC01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702454 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1702454 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. A...C...B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702454 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 20 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...B...soutient que :

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.

L'instruction a été close le 23 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C...B..., ressortissant congolais né le 17 avril 1994 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'à l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. M. C...B...relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, qui sont applicables au présent litige en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, en 2014, un baccalauréat technologique, M. C...B...s'est inscrit, au titre de l'année 2014-2015, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) dans un parcours de " négociation relation clientèle ", dans un établissement privé d'enseignement et qu'il a réussi cette année. Il n'a toutefois pas obtenu son diplôme à l'issue de la deuxième année de BTS en 2015-2016, en raison d'une moyenne générale de 7,35 sur 20, ni à l'issue de l'année 2016-2017, avec une moyenne générale de 9,19 sur 20. Au titre de l'année 2017-2018, il s'est inscrit pour la troisième fois en deuxième année de BTS " négociation relation clientèle ", cette fois au lycée professionnel Joliot-Curie de Reims.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses attestations du proviseur et du corps enseignant du lycée Joliot-Curie que M. C...B..., dont les cours ont débuté avant la date de l'arrêté attaqué, s'y montre assidu, travailleur et motivé. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'en 2015-2016 et 2016-2017, la formation de M. C...B...a été perturbée par le fait qu'il se trouvait dans une classe composée d'étudiants préparant deux BTS différents, dont les programmes ne se recoupaient que partiellement. Compte tenu de ses résultats antérieurs, de son début d'année 2017-2018 prometteur, et en dépit de ses deux échecs dans l'intervalle, M. C...B...est fondé à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation erronée du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, il est fondé à soutenir que le refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, sont entachés d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, et que ce jugement, ainsi que l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, doivent être annulés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

8. La SCP MCM et associés, qui représente M. C...B..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas la qualité de partie à la présente instance. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702454 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 20 novembre 2017 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à M. D...de la République près le tribunal de grande instance de Reims.

2

N° 18NC01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01347
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;18nc01347 ?
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