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05/02/2019 | FRANCE | N°17NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17NC00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 2014/1042-11346 du 27 février 2014 par lequel le maire de Colmar a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par un jugement no 1402741 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 18 juillet 2018, la commune de Colmar, représentée par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.F....

Elle soutient ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 2014/1042-11346 du 27 février 2014 par lequel le maire de Colmar a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par un jugement no 1402741 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2017 et le 18 juillet 2018, la commune de Colmar, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.F....

Elle soutient que :

- la maladie contractée par M. F...n'est pas imputable ou exclusivement imputable aux fonctions qu'il a exercées en qualité de chef d'équipe ;

- l'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration ;

- les activités passées de M. F...dans le secteur privé l'ont exposé à l'amiante bien plus que les quelques travaux occasionnels réalisés pour la commune ;

- la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si les emplois exercés antérieurement à ses activités d'agent public ont exposé M. F... à l'amiante ;

- aucun élément ne prouve un lien de causalité direct et certain entre la maladie de M. F... et les missions qu'il a exercées ; le tribunal a renversé la charge de la preuve ;

- l'irrégularité affectant l'avis de la commission de réforme n'a privé M. F... d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée ;

- si le lien de causalité entre la maladie et le service ne doit pas nécessairement être exclusif, il doit au moins être direct.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, Mme D...F..., venant aux droits de son époux M. C...F..., décédé, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

- la commune n'avait pas à rechercher si les activités antérieures de M. F...ont pu l'exposer à l'amiante dès lors que la jurisprudence n'exige pas que l'activité au sein de la fonction publique soit la cause exclusive de la pathologie ;

- l'activité de M. F...a au moins concouru à l'aggravation de sa pathologie ;

- le tribunal a pu considérer, sans inverser la charge de la preuve, que les pièces établissaient des travaux ayant exposé M. F...à l'amiante ;

- l'imputabilité de la maladie au service est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...a été recruté par la commune de Colmar en 1976. Il a exercé en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe au service jeunesse et sports jusqu'à son admission à la retraite le 14 février 1997. Il a déposé, le 9 octobre 2013, une demande tendant à obtenir la reconnaissance comme maladie professionnelle des plaques pleurales calcifiées dont il était atteint. En dépit d'un avis favorable de la commission de réforme à la reconnaissance de l'imputabilité de cette pathologie au service, le maire de Colmar a rejeté sa demande par un arrêté du 27 février 2014. Par un jugement du 26 janvier 2017, dont la commune de Colmar fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite./Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...)". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service.

3. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. Pour déterminer si cette preuve est rapportée, le juge prend en compte un faisceau d'éléments.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. F...a été principalement affecté au gymnase Berlioz, qui était, ainsi que le fait valoir sans être contestée la commune de Colmar, dépourvu d'amiante. Selon sa fiche de poste, l'intéressé effectuait l'accueil du public, des travaux d'entretien courant des installations et le suivi des travaux de maintenance. Il était également conduit à remplacer occasionnellement des collègues dans d'autres gymnases. Si les attestations de deux de ses collègues établissent que M. F...a effectué, en 1987, des travaux consistant dans la dépose du plafond des couloirs, des vestiaires et des loges du gymnase de la Montagne verte, elles ne sont pas suffisantes pour établir la présence d'amiante, alors que la commune le conteste, dans les matériaux manipulés à cette occasion. Certes, il ressort de l'agenda de M.F..., pour l'année 1987, qu'il a effectué des remplacements dans les gymnases Bartholdi et Pfeffel et il est établi que ce dernier gymnase comportait de l'amiante. Toutefois, aucune précision n'est apportée sur la nature des tâches réalisées lors de ces remplacements ni les conditions dans lesquelles M. F...aurait été susceptible d'inhaler des poussières d'amiante. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de cet agenda, que M. F...n'a réalisé en 1987 que quatre remplacements aux gymnases Bartholdi et Pfeffel et deux à celui de la Montagne verte. Ni le certificat médical du médecin de prévention, qui se borne à indiquer que la pathologie de M. F... relève de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 B annexé au code de la sécurité sociale, en raison de causes " paraissant multiples ", ni celui du pneumologue ne permettent d'imputer celle-ci au service dès lors que la circonstance que la pathologie figure au tableau 30 B n'est pas de nature à établir une présomption d'imputabilité au profit de l'agent ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Si la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité, elle s'est référée au tableau des maladies professionnelles. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie de M. F...et le service n'est pas établie. Il n'est pas davantage établi que ces conditions de travail auraient aggravé sa pathologie, qui n'a été constatée que plusieurs années après la réalisation des activités supposées l'avoir exposé à l'amiante. Par suite, le maire de Colmar n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Colmar est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif que l'imputabilité au service de la maladie de M. F...était établie.

6. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués par Mme F... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens de la demande :

7. En premier lieu, la commune de Colmar a produit un arrêté du 5 janvier 2011, par lequel le maire a donné délégation de compétence à M. G...B..., adjoint, pour signer les actes en matière de gestion des carrières et des compétences du personnel municipal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) ". Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Si Mme F...soutient que son époux n'a été convoqué que le 9 janvier 2014 pour l'examen de son dossier par la commission de réforme, soit moins de quinze jours avant la séance qui s'est tenue le 23 janvier suivant, cette circonstance ne l'a privé d'aucune garantie dès lors que la commission a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait son époux. En outre, cet avis n'a eu aucune influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Colmar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M.F....

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colmar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de MmeF..., ayant-droit de M.F..., est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et à la commune de Colmar.

5

N° 17NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00718
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;17nc00718 ?
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