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05/02/2019 | FRANCE | N°17NC01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17NC01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Haut-Rhin a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1405844 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2017 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Haut-Rhin a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1405844 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspecteur du travail a omis de mentionner, dans son courrier accusant réception de la demande d'autorisation, les voies de recours contre une éventuelle décision implicite de rejet ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en tant que l'inspecteur du travail a omis de rechercher l'existence d'un lien entre son mandat et le licenciement ;

- son licenciement présente un lien avec son mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel dès lors que son inaptitude physique résulte du harcèlement moral dont elle faisait l'objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2017, l'association Espoir, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2017 au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., salariée de l'association Espoir depuis le 1er mars 1995, a été élue le 16 juillet 2013 en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. En congé de maladie depuis le 10 juillet 2013, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail à l'issue des visites médicales de reprise des 10 avril et 7 mai 2014. L'association Espoir a saisi l'inspecteur du travail, le 1er juillet 2014, en vue d'obtenir l'autorisation de la licencier pour inaptitude. Par une décision du 1er septembre 2014, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Haut-Rhin a accordé cette autorisation de licenciement. Mme D...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, son moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que l'inspecteur du travail a recherché si l'existence d'un lien entre les fonctions de représentation de la requérante et son licenciement ne ferait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par l'employeur. Mme D...n'est donc pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit sur ce point.

4. En dernier lieu, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle en vertu du code du travail, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude.

5. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

6. MmeD..., qui ne conteste pas que son inaptitude fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en l'absence de toute possibilité de reclassement, soutient que le harcèlement moral dont elle indique faire l'objet depuis 2011 s'est aggravé après que son employeur a été informé de sa candidature au mandat de membre suppléant de la délégation du personnel.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été sanctionnée le 17 juillet 2013 d'une mise à pied d'une durée de trois jours en raison de propos tenus à l'occasion d'une réunion interservices le 13 juin 2013 et d'une visite du médecin du travail le 20 juin suivant, et pour le non-respect de consignes de travail. Les éléments qu'elle produit à l'instance, notamment l'attestation établie le 13 septembre 2013 par une déléguée du personnel, ne démontrent pas que la requérante se serait exprimée le 13 juin 2013 en qualité de candidate aux élections professionnelles prévues le 16 juillet 2013. Mme D...ne démontre pas non plus que les propos qui lui ont été reprochés lors de la visite du médecin le 20 juin 2013 ou ses manquements relevés dans le respect des consignes de travail présenteraient un lien avec les fonctions de déléguée auxquelles elle était candidate. Il n'est donc pas établi que la procédure disciplinaire engagée à son encontre puis la sanction dont elle a fait l'objet trouveraient leur origine dans la volonté de son employeur de s'opposer à sa candidature et présenteraient quelque lien que ce soit avec ses fonctions représentatives.

8. Par ailleurs, saisie d'un courrier de la requérante faisant état d'une souffrance au travail, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail a conduit une enquête interne en 2014 à laquelle les représentants du personnel ont participé et qui a conclu non pas à une situation de harcèlement moral mais à un mal-être au travail de MmeD..., ressenti depuis 2011 alors que l'intéressée n'exerçait pas de fonctions représentatives. L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se prononce sur le caractère professionnel de l'inaptitude de l'intéressée, ne fait état d'aucun lien avec des fonctions de représentation. Dans ces conditions, la requérante, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail le 10 juillet 2013 au cours de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne justifie pas non plus que la dégradation de son état de santé et son inaptitude définitive à son poste de travail reconnue le 7 mai 2014 présenteraient un rapport avec le mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel qu'elle n'a d'ailleurs jamais exercé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la ministre du travail et à l'association Espoir.

4

N° 17NC01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01161
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;17nc01161 ?
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