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28/02/2019 | FRANCE | N°18NC01137-18NC01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18NC01137-18NC01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...C...née D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 11 août 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a confirmé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays de renvoi.

Par deux jugements n° 1601783 et n° 1601784 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes et prononcé à l'encontre de chacun des requ

érants une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...C...née D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 11 août 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a confirmé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays de renvoi.

Par deux jugements n° 1601783 et n° 1601784 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes et prononcé à l'encontre de chacun des requérants une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 9 avril 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2018, sous le n° 18NC01137, M.C..., représenté par Me Werthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté attaqué était insusceptible de recours au motif qu'il constituait une décision confirmative d'une précédente mesure d'éloignement ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'amende pour recours abusif est injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II.) Par une requête enregistrée le 9 avril 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2018, sous le n° 18NC01138, MmeC..., représentée par Me Werthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 11 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux articulés dans la requête n° 18NC01137.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy des 17 avril et 19 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. et Mme C...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés respectivement les 20 mars 1974 et 21 février 1983, sont entrés en France irrégulièrement en février et mars 2013 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2014, puis par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2014, de même que leurs demandes de réexamen. Ils ont parallèlement sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en se prévalant notamment de l'état de santé de M.C.... Leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées en dernier lieu le 8 juin 2016 ont été rejetées par arrêtés du préfet du Doubs du 11 août 2016 assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Les requérants ont demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leurs demandes par jugements du 8 mars 2018. Ils relèvent appel devant la cour de ces jugements.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. M. C...a formé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 septembre 2014, à la suite de la découverte d'un xanthoastrocytome pléomorphe de grade II, tumeur cérébrale rare, lors d'un bilan de l'épilepsie pharmaco-résistante dont il souffre par ailleurs. Il a subi à cet effet deux interventions chirurgicales de trépanation en avril 2015 avec pose d'implants et exérèse de la tumeur.

4. Par une décision du 16 novembre 2015, prise contre l'avis sur ce point du médecin de l'agence régionale de santé du 7 mai 2015, le préfet du Doubs a rejeté la demande de l'intéressé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, en l'absence de nouvelle crise d'épilepsie depuis l'intervention chirurgicale et de récidive tumorale, l'état de santé de M. C...nécessitait uniquement, outre la poursuite du traitement contre l'épilepsie, une surveillance clinico-radiologique sans indication complémentaire à ce stade de radiothérapie ou chimiothérapie.

5. Postérieurement à l'édiction de la décision de refus de séjour du 16 novembre 2015, M. C...a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 8 juin 2016, notamment formulée sur le fondement de son état de santé, des éléments justifiant de l'impossibilité de bénéficier du suivi nécessaire à sa pathologie dans son pays d'origine, dont le préfet du Doubs a d'ailleurs admis le caractère d'éléments nouveaux. L'intéressé s'est notamment prévalu d'une attestation du 12 février 2016 du centre clinique universitaire du Kosovo indiquant que le xanthoastrocytome pléomorphe de grade II constitue une pathologie rare pour laquelle il ne dispose pas du traitement nécessaire.

6. Ces éléments constituaient de nouvelles circonstances de fait justifiant le réexamen de la demande de l'intéressé et l'intervention d'une nouvelle décision. Ainsi, les décisions attaquées du préfet du Doubs du 11 août 2016 ne pouvaient être regardées comme des décisions purement confirmatives des précédentes mesures de refus de séjour et d'éloignement édictées le 16 novembre 2015.

7. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes comme irrecevables, et, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des amendes pour recours abusif mises à leur charge.

8. Il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués doivent être annulés et que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 11 août 2016 :

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

11. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, dans son avis rendu le 7 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Kosovo de traitement approprié à cet état de santé.

13. Les nombreux certificats médicaux produits par M. C...et émanant du service d'oncologie médicale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon dans lequel il est suivi soulignent la nécessité d'un suivi médical spécialisé en oncologie et neuro-chirurgie ainsi que d'examens d'imagerie médicale réguliers. En effet, une interruption de ce suivi entraînerait un risque de retard voire d'absence de diagnostic d'anaplasie, pronostiquée dans ce type de tumeur du système nerveux central. L'éventualité d'un traitement chimiothérapique ou de radiothérapie, s'il ne peut être réalisé, entraînerait par ailleurs une aggravation des symptômes neurologiques pouvant conduire à un état de mal épileptique et à la mort.

14. Il ressort des pièces du dossier que pour retenir l'existence d'un traitement approprié dans ce pays, le préfet s'est fondé sur des éléments obtenus auprès des services consulaires et du conseiller santé auprès du ministre de l'Intérieur, selon lesquels un traitement contre l'épilepsie était disponible au Kosovo et une hospitalisation à l'étranger envisageable en cas de besoin.

15. Ainsi qu'il a été développé précédemment, la pathologie de M. C...ne nécessite pas un simple traitement médicamenteux de son épilepsie mais un suivi spécialisé de sa tumeur cérébrale susceptible de récidive. Tant le document établi par l'ambassade de France au Kosovo, relatif à la mise à disposition et à l'accès aux soins de santé, que le courriel du conseiller santé auprès du ministre de l'Intérieur, sur lesquels s'est appuyé le préfet, font état de l'impossibilité en pratique d'un tel suivi au Kosovo par manque des moyens techniques nécessaires. Or d'une part, il ressort des certificats médicaux établis par le service d'oncologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon que le suivi médical de l'intéressé présente un caractère impératif au regard de sa pathologie, et qu'une éventuelle interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part des attestations des administrations kosovares, notamment celle émanant du ministère de la Santé du Kosovo en date du 14 avril 2017 mais relative à la situation prévalant à la date d'édiction de la décision attaquée, confirmant l'absence des moyens techniques requis, tant en matière d'appareils d'imagerie médicale que d'analyses régulières en laboratoires spécialisés, que, dans le cas particulier de la pathologie de M. C...ce suivi n'est pas réalisable au Kosovo. Dès lors, le préfet, par les seuls éléments à caractère général qu'il produit, ne contredit pas utilement les documents circonstanciés produits par le requérant.

16. M. C...est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a, en l'espèce, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit, par suite, être annulé.

17. Par voie de conséquence, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son épouse doit également être annulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Au regard des motifs de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer aux intéressés un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

20. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Werthe, avocate des épouxC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1601783 et 1601784 du tribunal administratif de Besançon du 8 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du 11 août 2016 par lesquels le préfet du Doubs a refusé aux époux C...la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer aux intéressés un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Article 4 : L'Etat versera à Me Werthe, avocat des épouxC..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B...C...née D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC01137, 18NC01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01137-18NC01138
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;18nc01137.18nc01138 ?
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