La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°18NC02589-18NC02620

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18NC02589-18NC02620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801285 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Mme E...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801285 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Mme E...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801286 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 24 septembre 2018, 4 octobre 2018 et 24 décembre 2018 sous le numéro 18NC02589, M. B..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801285 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour l'édicter ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ; le préfet des Ardennes n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical transmis au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne figure pas sur l'avis rendu par ce collège ;

- l'avis rendu par le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;

- cet avis n'indique pas la durée prévisible du traitement ;

- le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine ; il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2019 à 12 heures.

II.) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018 sous le numéro 18NC02620, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801286 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour l'édicter ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ; le préfet des Ardennes n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 18NC02589 et 18NC02620 concernent la situation de M. et Mme B...au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et MmeB..., ressortissants albanais respectivement nés le 11 janvier 1980 et 22 juin 1980 sont entrés en France le 26 mars 2013. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2014. M. B...a été autorisé à séjourner en France du 27 septembre 2016 au 6 septembre 2017 pour raisons de santé. Par un arrêté du 2 mai 2018 le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les requérants relèvent appel des deux jugements du 18 septembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...vivent en France depuis le 26 mars 2013. Leurs enfants, nés respectivement les 10 août 2000, 3 novembre 2014 et 14 avril 2009 y sont scolarisés et obtiennent de très bons résultats scolaires. M. B...travaille habituellement dans le secteur du bâtiment, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 27 septembre 2016 au 6 septembre 2016. Les requérants produisent de nombreux témoignages attestant de leur excellente insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés du préfet des Ardennes, qui n'a produit aucun mémoire en défense, tant en première instance qu'en appel, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. et MmeB.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. et Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1801285 et 1801286 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 septembre 2018 et les arrêtés du préfet des Ardennes du 2 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. et Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E...B...née A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC02589,18NC02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02589-18NC02620
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;18nc02589.18nc02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award