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05/03/2019 | FRANCE | N°16NC02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 16NC02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 17 décembre 2014 par la direction régionale des finances publiques de Lorraine pour des montants, respectivement, de 3 009,92 euros et de 1 747,96 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des fausses déclarations de son employeur, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du

refus de la direction régionale des finances publiques d'annuler les titres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 17 décembre 2014 par la direction régionale des finances publiques de Lorraine pour des montants, respectivement, de 3 009,92 euros et de 1 747,96 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des fausses déclarations de son employeur, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus de la direction régionale des finances publiques d'annuler les titres de perception.

Par un jugement n° 1504914 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux titres de perception litigieux et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en se prévalant, à tort, d'une créance à son égard ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice moral dès lors que les titres de perception émis à son encontre ont été annulés par le tribunal administratif, que ces titres visent à le persécuter, qu'il a été contraint d'engager une procédure juridictionnelle et que son état de santé s'est dégradé.

La requête a été transmise à la ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 octobre 2018, l'instruction a été close à la date du 29 novembre 2018.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 23 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La direction régionale des finances publiques de Lorraine a émis, le 17 décembre 2014, deux titres de perception à l'encontre de M. C...en vue de lui réclamer le remboursement des sommes de 3 009,92 euros et de 1 747,96 euros correspondant à un indu de rémunération au titre des mois de mai et juillet 2013, pendant lesquels il était affecté à la maison d'arrêt de Sarreguemines en qualité de secrétaire administratif. M. C...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces deux titres de perception, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Après avoir relevé que l'administration n'avait pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens et devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par l'intéressé, selon lesquels il n'avait jamais perçu les sommes réclamées, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 28 juillet 2016, annulé les deux titres de perception litigieux et rejeté le surplus de la demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'émission des deux titres de perception litigieux, qui fixaient la date limite de règlement au 15 février 2015, M. C...a saisi la direction régionale des finances publiques d'une réclamation le 9 janvier 2015. Par un courrier du 16 janvier suivant, le service de recouvrement des recettes non fiscales lui a indiqué que sa réclamation avait été transmise au service ordonnateur, seul compétent pour annuler les titres de perception, et que, dans l'attente d'une décision de l'ordonnateur, il était sursis au recouvrement des titres. Si la réclamation a été implicitement rejetée en l'absence de réponse du service ordonnateur, conduisant M. C...à saisir le tribunal administratif d'une action contentieuse, l'intéressé n'allègue pas qu'il se serait spontanément acquitté des sommes litigieuses ou que la direction régionale des finances publiques aurait entrepris quelque action que ce soit à son encontre pour assurer leur recouvrement. Le requérant n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir que les titres de perception auraient été émis le 17 décembre 2014 dans le but de le persécuter. Il ne justifie pas non plus que ces titres seraient à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, si M. C...soutient avoir été contraint d'engager une procédure juridictionnelle pour obtenir l'annulation des titres de perception émis à son encontre, il ne résulte pas de ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, qu'il aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C... sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances pubiques de la Moselle.

2

N° 16NC02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02077
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ORDRE DES AVOCATS À LA COUR D'APPEL DE NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-05;16nc02077 ?
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