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07/03/2019 | FRANCE | N°18NC00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18NC00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AD... H..., M. G...AI..., M. B...AC..., Mme L... AC..., M. Z...T..., M. C...U..., M. AJ... J..., M. AA... J..., M. F...J..., M. I...V..., M. S...K..., M. AB... W..., M. N...AG..., M. R...X..., M. Q... X..., Mme AH...Y..., M. N...AE..., Mme AF...E..., M. D... O..., M. M... P...et M. AL... AK...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine a app

rouvé et transmis au préfet de la Meuse un rapport de l'inspection ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AD... H..., M. G...AI..., M. B...AC..., Mme L... AC..., M. Z...T..., M. C...U..., M. AJ... J..., M. AA... J..., M. F...J..., M. I...V..., M. S...K..., M. AB... W..., M. N...AG..., M. R...X..., M. Q... X..., Mme AH...Y..., M. N...AE..., Mme AF...E..., M. D... O..., M. M... P...et M. AL... AK...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine a approuvé et transmis au préfet de la Meuse un rapport de l'inspection des installations classées faisant suite à des visites de contrôle de l'usine de production de papier exploitée par la société Munksjö Stenay à Stenay, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Région Grand Est a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

Par une ordonnance no 1706006 du 16 janvier 2018, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 mars 2018, M. AD... H..., M. G...AI..., M. B...AC..., Mme L...AC..., M. Z... T..., M. C...U..., M. AJ... J..., M. AA... J..., M. F... J..., M. I...V..., M. S...K..., M. AB... W..., M. N... AG..., M. R...X..., M. Q... X..., Mme AH...Y..., M. N... AE..., Mme AF...E..., M. D... O..., M. M... P...et M. AL... AK..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1706006 du 16 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le rapport de l'inspection des installations classées du 17 août 2016 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H...et autres soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, alors que le rapport de l'inspection des installations classées, qui n'a été suivi d'aucune décision, n'a pas le caractère d'une mesure préparatoire mais constitue un acte déclaratif qui leur fait grief ;

- le rapport, qui n'a pas été établi de manière objective et indépendante et repose sur de simples déclarations d'employés de la papeterie, est entaché d'inexactitudes matérielles, d'insincérité et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juin 2016, M. AD... H...et d'autres agriculteurs ont constaté l'existence d'une pollution de leurs terres agricoles qu'ils imputent aux rejets de l'usine de production de papier exploitée par la société Munksjö Stenay, située à proximité de leurs parcelles, sur le territoire de la commune de Stenay. A la suite de visites de l'usine effectuées les 21 juin, 28 juin et 7 juillet 2016, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a conclu, dans son rapport du 17 août 2016, à l'absence d'implication de la société Munksjö Stenay dans la pollution constatée dans les terres inondées. Ce rapport a été approuvé le même jour par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine, qui l'a transmis au préfet de la Meuse.

2. M. H...et autres relèvent appel de l'ordonnance du 16 janvier 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice régionale, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Région Grand-Est sur leur recours gracieux formé contre cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 514-4 du code de l'environnement : " Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet (...) met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8 ". L'article L. 514-5 du même code dispose : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ". Enfin, selon l'article L. 171-8 de ce code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a pour seul objet de préparer la décision de l'autorité administrative compétente. La circonstance que cette dernière s'abstienne de prendre une décision à la suite de ce rapport est sans incidence sur son caractère purement préparatoire. Un tel acte n'est donc pas susceptible de faire directement l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation du recours hiérarchique formé à son encontre, sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. AD... H..., M. G...AI..., M. B... AC..., Mme L...AC..., M. Z...T..., M. C...U..., M. AJ... J..., M. AA... J..., M. F...J..., M. I...V..., M. S... K..., M. AB... W..., M. N...AG..., M. R...X..., M. Q... X..., Mme AH...Y..., M. N...AE..., Mme AF...E..., M. D... O..., M. M... P...et M. AL... AK...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AD... H...en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Rees, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

Signé : P. REES Le président,

Signé : P. MESLAY

La greffière,

Signé : V. FIRMERY

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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N° 18NC00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00738
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-07;18nc00738 ?
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