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07/03/2019 | FRANCE | N°18NC01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18NC01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.

Par un jugement n° 1603363 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'

aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.

Par un jugement n° 1603363 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 janvier 2018 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2016 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2016 méconnaît les articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 18 décembre 2018, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". L'article 7 bis du même accord stipule : " " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ".

4. M.C..., ressortissant algérien indique que par un courrier du 6 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées des articles 9 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Il fait appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à sa demande.

5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 19 septembre 2016 que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas fondé sur l'entrée irrégulière de l'intéressé en France, pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, la circonstance que M. C... est entré en France le 13 novembre 2008 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. D'autre part, M. C...ne justifie pas par les seules pièces versées au dossier en première instance et en appel d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Enfin, il résulte des propres déclarations du requérant ainsi que des pièces du dossier que sa mère et sa soeur vivent toujours en Algérie. Le requérant n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien en refusant à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M.C....

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. LAUBRIATLe président,

Signé : P. MESLAY

La greffière,

Signé : V. FIRMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

2

N° 18NC01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01015
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-07;18nc01015 ?
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