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07/03/2019 | FRANCE | N°18NC02101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18NC02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800756 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M. A...B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800756 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M. A...B..., représenté par la SCP MCM Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800756 du 9 juillet 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 9 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le refus de séjour méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 4 juillet 1990, est entré régulièrement en France le 7 mai 2011. A la suite de son mariage, le 12 mars 2016, avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 16 octobre 2017. Le 10 août 2017, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. M. B...relève appel du jugement du 9 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française (...) ".

4. M. B...soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la communauté de vie avec son épouse française n'a jamais cessé. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête " domiciliation et communauté de vie " établi le 6 novembre 2017 que, lors de leur visite du logement du couple, les services de police ont constaté non seulement l'absence de l'épouse du requérant, mais également l'absence de photographies du couple et, surtout, de vêtements féminins. Ces constats sont de nature à démontrer que le requérant occupait seul son logement. Si le requérant soutient, en appel, que l'absence de son épouse était temporaire et résultait, en réalité d'une décision du juge d'application des peines autorisant l'intéressée à fixer temporairement sa résidence au domicile de ses parents, aucun des éléments qu'il produit ne vient étayer cette explication. Le comportement de son épouse n'est pas non plus de nature à corroborer la réalité de la communauté de vie alléguée, alors qu'elle n'a déféré à aucune des quatre convocations des services de police désireux d'entendre ses explications à la suite du rapport du 6 novembre 2017. En outre, l'unique élément émanant de l'intéressée et produit par le requérant est une attestation lapidaire du 11 février 2018 dans laquelle elle se borne à indiquer qu'ils sont mariés depuis le 12 mars 2016, sans même évoquer l'existence d'une vie commune. Au regard de ces éléments, ni les autres attestations versées au dossier, qui sont au demeurant imprécises et peu circonstanciées, ni les autres pièces produites par M. B... ne suffisent à établir la réalité de la communauté de vie alléguée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a fondé sa décision de refus de séjour sur l'absence de communauté de vie entre les époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Meslay, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Rees, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le rapporteur,

Signé : P. REES Le président,

Signé : P. MESLAY

La greffière,

Signé : V. FIRMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

2

N° 18NC02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02101
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-07;18nc02101 ?
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