La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°18NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18NC01065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois a demandé au tribunal administratif de Besançon de réformer l'ordonnance n° 1403636 du 6 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé à la somme de 103 385,03 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A..., en ramenant ce montant à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1700700 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Besançon a partiel

lement fait droit à sa demande en ramenant le montant de ces frais et honoraires à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois a demandé au tribunal administratif de Besançon de réformer l'ordonnance n° 1403636 du 6 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé à la somme de 103 385,03 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A..., en ramenant ce montant à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1700700 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à sa demande en ramenant le montant de ces frais et honoraires à la somme de 70 941,88 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1700700 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de fixer sa rémunération à la somme de 103 385,03 euros ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le volume horaire décompté ne pouvait être réduit dès lors qu'il s'agissait d'une expertise particulièrement complexe, du fait en particulier de la diversité des désordres, du nombre de pièces à examiner, de l'opposition des parties et du montant des intérêts financiers en jeu ;

- le rapport d'excellente qualité a permis au syndicat d'engager une action utile devant le juge du fond ;

- les frais d'envois, de téléphone, de mails doivent être maintenus au montant de 447,56 euros ;

- les frais de copies ne devaient pas être réduits ;

- le temps consacré à la lecture du dossier, à la rédaction des 148 pages du rapport est justifié et le taux horaire, fixé à 125 euros, est acceptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- seuls onze désordres sont dénombrés dans l'ordonnance du 17 décembre 2014 ;

- le requérant ne démontre pas les difficultés particulières rencontrées alors que l'essentiel de la réflexion se concentrait sur le dégrillage, l'extracteur et le laveur des sables, la chaudière et les canaux de décomptage ;

- pour plusieurs des onze postes de désordres, les causes et origines n'étaient guères contestables, la mission de l'expert ayant surtout consisté en un calcul des surcoûts ou préjudices invoqués sur la base des pièces ou devis fournis par les parties ;

- seulement trois réunions ont été tenues en 2015 et 2016, ce faible nombre étant en adéquation avec les difficultés rencontrées ;

- les dires n'ont pas été importants ;

- 128 des 148 pages du rapport sont consacrées aux missions ;

- la réduction de certains postes de frais est justifiée alors que les frais d'envoi, téléphone et mails apparaissent excessifs ;

- les honoraires sont surévalués en ce qui concerne le classement des pièces, l'étude des pièces et la recherche documentaire ainsi que la rédaction du rapport et des notes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Rothdiener, avocat du syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé du cabinet d'études Marc Merlin et de la SARL Tanguy du Bouliez, architecte, pour la mise en conformité de son dispositif d'épuration des eaux usées, la construction d'une nouvelle station et son raccordement aux ouvrages existants. La réception des travaux a été prononcée avec effet au 1er septembre 2010. Les travaux de construction ayant pris du retard et de nombreux dysfonctionnements affectant, en outre, l'ouvrage, le syndicat a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'il prescrive, par une ordonnance n° 1403636 du 17 décembre 2014, l'organisation d'une expertise confiée à M. C...A.... Les opérations d'expertise ont été étendues par des ordonnances des 10 mars et 3 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2017 et a présenté sa note de frais et honoraires pour un montant total de 103 385,03 euros TTC. Par l'ordonnance du 6 mars 2017, prise sur le fondement des dispositions des articles R. 621-11, R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Dijon a, d'une part, liquidé le montant des frais et honoraires d'expertise à cette somme de 103 385,03 euros et d'autre part, les a mis à la charge du syndicat. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a ramené, à la demande du syndicat, les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 70 941,88 euros.

Sur le montant des frais et honoraires taxés :

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 621-1 et R. 621-2 du code de justice administrative, la juridiction peut ordonner avant dire droit une expertise et désigner, à cette fin, un ou, si elle l'estime nécessaire, plusieurs experts. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (...) / Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (...), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".

3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a justifié des frais de déplacement engagés ainsi que ses frais d'envoi, de brochage, de téléphone et de mails. En revanche, s'agissant des frais de photocopies, il n'apporte pas les pièces justificatives, notamment comptables, de nature à établir de manière probante que ces postes représentent un prix unitaire à la copie de 0,20 euro pour les copies en noir et blanc et de 1,20 euro pour les copies en couleurs. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort, qu'en se fondant sur les prix couramment relevés dans le commerce, les premiers juges ont retenu un coût unitaire de 0,15 euro pour la photocopie en noir et blanc et de 0,80 euro pour la photocopie en couleurs et ont ainsi ramené le total des frais à un montant de 4 734,16 euros HT.

5. En second lieu, il résulte de l'examen du rapport de l'expert que ce dernier a intégralement rempli la mission complexe qui lui avait été confiée, et qui portait sur treize désordres ou dysfonctionnements concernant la réalisation des travaux en litige. Cette mission a nécessité la tenue de trois réunions contradictoires, le classement et l'analyse de 344 pièces, la lecture de 140 messages électroniques et de 22 dires représentant un volume d'environ 4 000 pages, ainsi que la rédaction de 51 messages électroniques et d'un rapport de 148 pages. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera fait une correcte estimation des volumes horaires qui ont dû être consacrés par l'expert à ces missions en ramenant le temps de classement des pièces de 60,10 heures à 48 heures, et celui consacré à leur étude, à la recherche de documentation et à la rédaction du rapport à un total de 407 heures. En outre, il convient de confirmer le temps consacré à la rédaction des notes et correspondances à 95,25 heures, aux réunions sur site à 10 heures et aux réunions téléphoniques à 4 heures 30. Par ailleurs, la réduction du taux horaire de 125 euros à 93,75 euros pour le seul classement des pièces et à 62,50 euros pour le seul temps de déplacement, n'est pas sérieusement contestée en appel. Par suite, les honoraires hors taxes s'élèvent à 50 875 euros pour l'étude des pièces, la recherche de documentation et la rédaction du rapport, à 4 500 euros pour le classement des pièces, à 11 906,25 euros pour la rédaction des correspondances et notes, à 1 787,50 euros pour les réunions et à 781,25 euros pour le temps de déplacement soit un montant total des honoraires de 69 850 euros HT.

6. Il résulte de ce qui précède que le montant total des frais et honoraires d'expertise doit être arrêté à la somme de 74 584,16 euros HT soit 89 501 euros TTC et que par suite, M. A... est seulement fondé à demander la réformation en ce sens du jugement du 6 mars 2017 par lequel ils ont été arrêtés à un montant de 70 941,84 euros TTC.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A...par ordonnance n° 1403636 du 6 mars 2017 du président du tribunal administratif de Dijon sont taxés et liquidés à la somme de 89 501 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 1700700 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'épuration et de traitement des eaux usées de l'Auxerrois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au syndicat intercommunal d'épuration et de traitements des eaux usées de l'Auxerrois et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Dijon.

2

N° 18NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01065
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-09;18nc01065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award