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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC01757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC01757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801557 du 15 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin et 27 juillet 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad

ministratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801557 du 15 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin et 27 juillet 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que la demande de première instance dirigée contre le refus de titre de séjour n'a pas été examinée avant celle dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;

- le jugement a été pris à la suite d'une affirmation erronée de la part du préfet ce qui le rend irrégulier ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Mme A...peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît la directive européenne 2004/38/CE ;

- elle méconnaît la directive européenne 2003/86/CE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à la suppression des passages injurieux de la requête en application de l'article L. 741-2 de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les passages injurieux à l'égard de la préfecture doivent être supprimés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité sénégalaise, née le 22 novembre 1972, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen, le 1er août 2015, munie de son passeport sénégalais revêtu d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles pour la période du 29 juillet 2015 au 27 août 2015. Elle a été interpellée en France par les services de police lors d'un contrôle d'identité. Par deux arrêtés en date du 6 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence. L'intéressée interjette appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le droit à procès équitable mentionné par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, dès lors que le tribunal administratif aurait dû examiner la demande dirigée contre le refus de titre de séjour avant celle relative à l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté, aucun refus de titre de séjour n'ayant été opposé à MmeA....

3. En deuxième lieu, si le mémoire en défense de l'administration produit devant le tribunal comportait un groupe de paragraphes concernant une autre personne que Mme A..., cette circonstance est restée sans influence sur le jugement attaqué, dès lors qu'il était manifeste que ces mentions, concernant un homme d'un âge différent de celui de Mme A...et des faits différents, résultaient d'une simple erreur matérielle. Le préfet répondait, dans le reste du mémoire, complètement aux moyens relatifs à la situation de Mme A... et les pièces jointes par la préfecture étaient également relatives à la seule situation de MmeA....

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en l'absence de ces signatures manque en fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article l 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les directives européennes n° 2004/38/CE et 2003/83/CE. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles et ne comportent pas de contestation des motifs du jugement attaqué, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.

6. En second lieu, Mme A...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas tenu compte de ses liens personnels et familiaux importants en France, de son projet de mariage, de la présence de ses frères de nationalité française et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, si Mme A...fait valoir qu'elle vit avec son compagnon depuis février 2018, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avant cette date. En outre, Mme A...n'apporte aucun élément relatif à la présence de ses frères en France. Enfin, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de son mariage civil prononcé après l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté. Dans ces conditions, compte-tenu du caractère récent de la communauté de vie alléguée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

Sur les conclusions du préfet tendant à l'annulation de passages injurieux :

8. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".

9. En application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer la suppression dans le mémoire d'appel de Mme A...du titre intitulé " sur l'escroquerie au jugement " et des phrases commençant par " sur la définition de l'escroquerie au jugement " et allant jusqu'à " victimes d'infractions pénales ", qui présentent un caractère injurieux.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Dans la requête de Mme A...sont supprimés le titre intitulé " sur l'escroquerie au jugement " et les phrases commençant par " sur la définition de l'escroquerie au jugement " et allant jusqu'à " victimes d'infractions pénales ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01757
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc01757 ?
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