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14/05/2019 | FRANCE | N°17NC01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17NC01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Moselle a autorisé son licenciement, ainsi que la décision du 7 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre la décision du 25 septembre 2014, a annulé cette décision et a accordé l'autorisation de

le licencier.

Par un jugement n° 1503072 du 19 avril 2017, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Moselle a autorisé son licenciement, ainsi que la décision du 7 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a retiré la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre la décision du 25 septembre 2014, a annulé cette décision et a accordé l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1503072 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 avril 2015 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2019, la société Peter Schneider, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 en tant qu'il annule la décision du 7 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 7 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...a bénéficié d'un délai suffisant pour se préparer à l'entretien préalable à son licenciement ;

- le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ;

- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le licenciement de l'intéressé ne présente aucun lien avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel ;

- le refus de M. C...de suivre une formation présente, en l'absence de motif légitime, un caractère fautif.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018, M. D...C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement, ni mis à même de préparer sa défense avant cet entretien préalable ;

- le ministre a méconnu le principe du contradictoire en omettant de le mettre à même de présenter ses observations et en s'abstenant de lui communiquer la demande d'autorisation de licenciement ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'employeur l'avait sanctionné d'un avertissement le 28 août 2014 et avait épuisé son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il a demandé l'autorisation de le licencier ;

- le ministre du travail n'a pas recherché si le licenciement envisagé présentait un lien avec son mandat de représentant ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de licenciement est motivée par son mandat de représentant ;

- il pouvait refuser de suivre la formation envisagée par son employeur dès lors que cette formation visait à une modification de son contrat de travail ;

- ce refus n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Peter Schneider.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., recruté le 29 août 2003 par la société Peter Schneider en qualité de chauffeur poids lourd, a été désigné comme délégué du personnel en 2013. La société a proposé à M.C..., en juillet 2014, de participer à une formation en vue d'obtenir le permis EC permettant la conduite de véhicules de la catégorie C attelés d'une remorque dont le poids dépasse 0,75 tonnes. L'intéressé a refusé de suivre cette formation par un courrier du 1er août 2014 et a réitéré ce refus lors d'un entretien le 8 août suivant. Prenant acte de la position du salarié, la société Peter Schneider a sollicité le 29 août 2014 l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute. L'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Moselle a accordé cette autorisation par une décision du 25 septembre 2014. Saisi d'un recours hiérarchique par M.C..., le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, par une décision du 7 avril 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. Par un jugement du 19 avril 2017 dont la société Peter Schneider relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du 7 avril 2015.

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien, au cours duquel il lui indique les motifs de la décision qu'il envisage et recueille les explications du salarié. Cette procédure revêt un caractère substantiel et sa méconnaissance fait obstacle à ce que l'administration autorise le licenciement de ce salarié.

3. M. C...a été convoqué par un courrier du 11 août 2014, présenté le lendemain à son domicile, en vue de l'entretien préalable à son licenciement, prévu le 25 août 2014. L'intéressé, avisé par le dépôt d'un avis de passage, n'a pas retiré ce pli, lequel a été retourné à l'expéditeur le 29 août 2014 avec la mention " pli avisé, non retiré ". Si la notification de ce pli est intervenue le 12 août 2014, date de sa présentation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se trouvait en congés payés du 9 au 23 août 2014, ce que son employeur ne pouvait ignorer. M. C...soutient être rentré de ses congés le samedi 23 août 2014 seulement, alors que l'entretien préalable était prévu le 25 août suivant, moins de cinq jours plus tard. Si la société Peter Schneider produit à l'instance une demande d'absence établie le 18 août 2014 par M. C...et reçue le 22 août suivant par l'établissement de la société situé à Amnéville, ce document n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait été présent à son domicile avant le 23 août 2014 et, négligeant de retirer le pli litigieux, se serait de lui-même mis dans l'impossibilité de bénéficier du délai de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail pour se préparer à l'entretien préalable prévu le 25 août 2014. Dans ces conditions, le délai dont a disposé l'intéressé pour organiser sa défense était, en l'espèce, insuffisant. La société Peter Schneider n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait, pour ce motif, annuler la décision du ministre du travail du 7 avril 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Peter Schneider n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail du 7 avril 2015. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Peter Schneider est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Peter Schneider, à la ministre du travail et à M. D... C....

2

N° 17NC01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01403
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-14;17nc01403 ?
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