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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02749

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mai 2019, 18NC02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, à lui verser, à titre principal une provision de 284 763,55 euros et, à titre subsidiaire, une provision de 142 897,75 euros ainsi que de mettre à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 1 958 euros.

Par une ordonnance n° 1803844 du 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condam

né MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, à verser à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, à lui verser, à titre principal une provision de 284 763,55 euros et, à titre subsidiaire, une provision de 142 897,75 euros ainsi que de mettre à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 1 958 euros.

Par une ordonnance n° 1803844 du 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, à verser à la commune de Colmar une provision de 134 281,77 euros TTC et a ordonné que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 958 euros TTC, soient mis pour moitié à la charge de Me A...et pour moitié à la charge de la commune de Colmar.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- la minute de l'ordonnance attaquée ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les désordres litigieux sont antérieurs au prononcé du redressement et de la liquidation judiciaire de la société Sarmac en 2015 ;

- la commune de Colmar n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance, celle-ci est inopposable à la procédure en application des dispositions des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

- le premier juge pouvait uniquement procéder à la fixation de la créance de la commune de Colmar dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sarmac, mais non à sa condamnation, ès qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, la commune de Colmar, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 27 septembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance notifiée via l'application Télérecours n'est pas signée, contrairement à l'original, transmis directement à la partie concernée ; dès lors, la régularité de l'ordonnance attaquée n'est pas, en l'état, affectée ;

- le juge administratif reste compétent pour condamner les sociétés en liquidation, représentées par leur liquidateur, nonobstant les dispositions des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

- la circonstance qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance est sans influence sur la possibilité pour le juge administratif de prononcer une condamnation à l'encontre de la société en cause, représentée par son liquidateur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, fait appel de l'ordonnance du 27 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, en la qualité susdite, à verser à la commune de Colmar une provision de 134 281,77 euros TTC et a ordonné que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 958 euros TTC, soient mis pour moitié à sa charge et pour moitié à la charge de la commune de Colmar.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ". Il ressort du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée est signée par le juge des référés. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ordonnance attaquée manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

4. MeA..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, se borne à soutenir en appel que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a statué en méconnaissance des dispositions L. 622-21 et suivants du code de commerce.

5. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatif aux sociétés en liquidation en vertu de l'article L. 641-3 du code de commerce : " I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...). " Enfin, aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres apparus dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

7. Si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

8. En condamnant MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, à verser à la commune de Colmar une provision de 134 281,77 euros TTC, le premier juge s'est borné à statuer, dans le cadre de son office, sur l'existence et le montant de la créance qui lui est due. Dès lors, le moyen unique de la requête d'appel doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné au versement de la provision litigieuse.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, est rejetée.

Article 2 : MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac, versera à la commune de Colmar une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MeA..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Sarmac et à la commune de Colmar.

Fait à Nancy, le 28 mai 2019

La présidente de la Cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

2

18NC02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 18NC02749
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02749 ?
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