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03/06/2019 | FRANCE | N°18NC02899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 18NC02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2017 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a retiré sa carte de séjour valable du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 et lui a refusé le droit au séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801767, 1801768 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2017 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, lui a retiré sa carte de séjour valable du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 et lui a refusé le droit au séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1801767, 1801768 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 27 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante marocaine née le 11 mars 1972, est entrée en France régulièrement le 1er décembre 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant italien. Elle a informé le préfet du Haut-Rhin de son divorce le 5 septembre 2017 et, invitée par ce dernier à présenter ses observations sur un éventuel retrait de son titre de séjour, a fait part de son souhait de rester en France en sollicitant un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un premier arrêté du 23 décembre 2017, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un second arrêté du même jour le préfet l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La requérante relève appel du jugement du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux arrêtés en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation du second arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 30 mai 2018.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à "A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est entrée en France qu'en 2015, qu'elle est célibataire et sans enfants, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment toujours ses parents. Si elle se prévaut de la qualité de son intégration professionnelle, notamment au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une association de services à la personne en qualité d'aide à domicile, laquelle n'est pas contestée, cette circonstance ne suffit pas à établir que la seule mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

8. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02899
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;18nc02899 ?
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