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04/06/2019 | FRANCE | N°19NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 19NC00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement no 1701765 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin demand

e à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.F....

Il soutient que M. F...n'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement no 1701765 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.F....

Il soutient que M. F...n'a pas déposé de demande d'autorisation provisoire de séjour dans le délai imparti par l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si bien qu'il a pu légalement rejeter sa demande, nonobstant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, M. G... F..., représenté par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et reprend l'intégralité de ses moyens de première instance et les complète par le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée dès lors que les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportaient pas de dispositions transitoires rendant ainsi sans porter la modification législative intervenue le 7 mars 2016.

Par une décision du 14 mai 2019, M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., de nationalité malgache, est entré en France, selon ses déclarations en 2014 sous couvert d'un titre de séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2016, date de son expiration. A cette dernière date, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Un récépissé de demande de renouvellement lui a alors été délivré pour la période du 5 novembre 2016 au 4 février 2017. Le 28 décembre 2016, l'intéressé a sollicité une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 10 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par l'intéressé a été rejeté par décision du 31 janvier 2017. Par un jugement du 26 février 2019, dont le préfet du Haut-Rhin fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 14 mai 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen d'annulation retenu le premier juge :

3. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. / A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;(...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 alors en vigueur du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : /1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; (...) ".

4. Pour annuler la décision de refus de l'autorisation provisoire de séjour, le tribunal a relevé que M.F..., bénéficiaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 4 février 2017, devait être regardé, à la date à laquelle il a sollicité cette autorisation provisoire de séjour, comme étant toujours titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, qu'en conséquence, le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande.

5. Cependant, il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, l'étranger doit être titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité. Si M. F...a sollicité le 4 novembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour et s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 4 février 2017, il est constant qu'il n'a sollicité une autorisation provisoire de séjour que le 28 décembre 2016, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant " intervenue le 4 novembre précédent. Le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que le requérant soutient, de proroger la durée de validité de son titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, pour erreur de droit, la décision du 10 janvier 2017 ainsi que celle du 31 janvier 2017.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par M.F....

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, les décisions du 10 janvier 2017 et du 31 janvier 2017 ont été signées respectivement par M. D...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, et par Mme B...A..., chef du bureau de l'admission au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. D... C... et, en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, à Mme B...A...pour signer notamment " les autorisations provisoires de séjour des étrangers ". Il n'est pas établi, ni même allégué que le 31 janvier 2017, M. C...n'aurait pas été empêché ou absent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des deux décisions contestées doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes des décisions en litige que le préfet du Haut-Rhin, eu égard aux éléments invoqués par M. F... dans sa demande du 28 décembre 2016 et à l'appui de son recours gracieux, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

9. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que la tardiveté de sa demande d'autorisation provisoire de séjour résulte d'un changement de cursus, M. F...n'établit pas qu'en refusant de lui accorder l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

10. En quatrième lieu, en soutenant que les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, ne peuvent pas justifier le refus que lui a opposé le préfet dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le 1er novembre 2016, sans prévoir de dispositions transitoires qui lui auraient permis de solliciter une autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre de séjour, le requérant doit être regardé comme contestant la conformité de la loi à la Constitution. Un tel moyen, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif, doit être écarté. Au demeurant, la loi du 7 mars 2016 prévoyait que ses nouvelles dispositions, et notamment celles de l'article 6, devaient entrer en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.

11. En dernier lieu, M. F...est entré en France pour poursuivre des études. S'il fait valoir qu'il a obtenu une licence professionnelle " énergie et génie climatique ", puis a souhaité se spécialiser en intégrant une licence professionnelle " intelligence technique et énergétique du bâtiment " qu'il a également obtenue et a entamé, à la suite de sa réorientation, de nombreuses démarches auprès d'entreprises très intéressées par sa candidature, dont l'une lui a proposé un contrat de travail, la seule promesse d'embauche du 31 mars 2017 dont il justifie est postérieure aux décisions contestées. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune attache sur le territoire national. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions des 10 janvier 2017 et 31 janvier 2017.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19NC00727
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-04;19nc00727 ?
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