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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700125 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, Mme B... C...et M. G..

.C..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1700125 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700125 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2018 et 7 janvier 2019, Mme B... C...et M. G...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1700125 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rumilly-les-Vaudes de revoir la délimitation de la zone humide, y compris la zone Nzh, en limitant cette dernière à un périmètre de 10 mètres le long de la rivière de l'Hozain, et de classer la parcelle E n° 1262 en zone Uc ;

4°) de condamner la commune de Rumilly-les-Vaudes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C...soutiennent que :

- le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête publique était incomplet ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle et objective des observations du public et a insuffisamment motivé ses conclusions ;

- la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle E n° 1262 en zone Uzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2018 et 30 janvier 2019, la commune de Rumilly-les-Vaudes, représentée par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeC..., ainsi que celles de Me E..., pour la commune de Rumilly-les-Vaudes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de la commune de Rumilly-les-Vaudes a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme B...C...et M. G... C...relèvent appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation cette délibération.

Sur la légalité de la délibération contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public était incomplet, dès lors qu'il ne comprenait que les éléments relatifs au plan local d'urbanisme, à l'exclusion de toutes les autres pièces exigées par la réglementation, notamment la note présentant les enjeux environnementaux du plan local d'urbanisme, les dispositions administratives et relatives à la concertation et les avis des personnes publiques associées et des services de l'Etat.

3. Toutefois, cette allégation est contredite par le relevé effectué par le commissaire-enquêteur, retranscrit au point 1.4 de son rapport, où l'ensemble de ces pièces sont mentionnées comme figurant dans le dossier mis à la disposition du public. Ni le document intitulé " composition du dossier ", qui concerne uniquement les éléments relatifs au plan local d'urbanisme et ne constitue donc que l'une des pièces du dossier d'enquête mis à la disposition du public, ni les constats et déclarations de l'avocat des requérants, qui eu égard aux liens que ceux-ci entretiennent sont dépourvus de valeur probante, ne permettent de remettre en cause la sincérité de l'inventaire dressé par le commissaire-enquêteur, dont le caractère complet n'est, pour le reste, pas discuté. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête publique manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, analysé l'ensemble des observations du public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'est pas borné, pour y répondre, à renvoyer systématiquement à la position de la commune mais a exposé de manière circonstanciée sa propre opinion sur ces observations. Par ailleurs, le document séparé intitulé " conclusions du commissaire enquêteur " comporte une rubrique " bilan du projet " dans laquelle le commissaire-enquêteur énonce les motifs de son avis favorable. Bien que la rubrique suivante, intitulée " conclusions du commissaire enquêteur ", ne comprenne que des considérations générales, l'énoncé figurant dans la rubrique " bilan du projet " permet de comprendre les raisons qui ont déterminé le sens de l'avis du commissaire-enquêteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement précité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

7. Les requérants soutiennent que la délimitation de la zone Nzh est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le risque d'inondation ne permet pas de caractériser une zone naturelle au sens de ces dispositions. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité la zone N en se fondant, conformément aux dispositions précitées, sur son caractère naturel. D'autre part, ils ont pu légalement, au regard de ces dispositions, dans un but de protection et de mise en valeur, délimiter au sein de cette zone un secteur Nzh en se fondant sur la dominante humide des parcelles concernées et leur exposition à des risques d'inondation. Dès lors, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone Nzh est fondée sur la cartographie des zones à dominante humide de la commune, établie par les services de l'Etat. Elle est également fondée sur la cartographie de la zone fréquemment inondable de la commune établie par les services de l'Etat au regard des crues de la rivière l'Hozain survenues en décembre 2010 et en mai 2012, qui ont revêtu un caractère majeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune a subi un total de 20 crues de la rivière l'Hozain depuis 1977, dont 9 depuis 2010 et 7 pour la seule année 2013, et qu'elle a fait l'objet d'arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des inondations de décembre 2010 et mai 2012, ainsi qu'au titre d'une inondation en décembre 1999.

9. La pertinence de ces cartographies n'est pas remise en cause par les dispositions du rapport de présentation invoquées par les requérants, qui sont relatives à la zone Uzh. Elle ne l'est pas non plus par l'étude pédologique de janvier 2016 produite par les requérants, laquelle est circonscrite à l'étude d'une unique parcelle, située en lisière de la zone Nzh et dont, au demeurant, elle confirme le caractère humide. Cette étude n'analyse ni le caractère humide de la zone Nzh dans son ensemble, ni le risque d'inondation dans cette zone. A plus forte raison, et contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne comporte aucune conclusion relative aux mesures qui suffiraient à prévenir ce risque dans cette zone. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le risque d'inondation ne résulte pas de l'état naturel des lieux ou de leur évolution, mais uniquement d'un défaut d'entretien des cours d'eau de la commune, ni les observations reçues par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique, ni le simple rapprochement entre le risque d'inondation relevé à partir des données de 2010 et 2012 et la situation sommairement décrite dans le rapport de présentation de 2005 ne suffisent à étayer cette allégation.

10. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation de la zone Nzh repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que la zone Uzh, dont la délimitation est également fondée sur les cartographies établies par les services de l'Etat, correspond à des parcelles bâties situées en zone humide ou exposées à un risque d'inondation, sur lesquelles les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu ne pas interdire toute construction par principe, mais encadrer strictement les possibilités de construction.

12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle E n° 1262 appartenant aux requérants est bâtie et s'inscrit dans la zone fréquemment inondable de la commune identifiée par la cartographie établie par les services de l'Etat. Aucun des éléments produits par les requérants, notamment pas l'étude pédologique de janvier 2016, ne permet de remettre en cause la pertinence de cette cartographie. Dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

13. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rumilly-les-Vaudes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rumilly-les-Vaudes au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...et M. G...C...est rejetée.

Article 2 : Mme B...C...et M. G...C...verseront à la commune de Rumilly-les-Vaudes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rumilly-les-Vaudes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et M. G...C..., et à la commune de Rumilly-les-Vaudes.

2

N° 18NC01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01674
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc01674 ?
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