La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18NC00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18NC00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603590 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M.B..., représenté par MeA..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 9 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603590 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la demande de renseignements du 9 septembre 2013 adressée par l'administration était assimilable à une demande d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, mais n'en respectait pas les conditions ; il a été induit en erreur sur l'étendue de ses obligations et des conséquences d'un défaut de réponse, et privé d'une garantie substantielle ;

- la procédure de taxation d'office de ses revenus mise en oeuvre est irrégulière dès lors qu'à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications du 5 septembre 2013, il a produit des éléments justificatifs ; si l'administration les estimait insuffisants, elle aurait dû lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse, ce qu'elle n'a pas fait ;

- la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre s'agissant des revenus fonciers est irrégulière ; il n'était pas le gérant des SCI et des justificatifs ont été produits ; si l'administration les estimait insuffisants, elle aurait dû leur adresser une mise en demeure de compléter leurs réponses, ce qu'elle n'a pas fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête et par suite à son rejet.

Il soutient que la requête d'appel est la reproduction du mémoire de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A la suite de ce contrôle, l'administration lui a notifié deux propositions de rectifications datées du 9 décembre 2013. La première, concernant des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents aux revenus globaux au titre des années 2010 et 2011, a été établie pour partie selon la procédure de rectification contradictoire (revenus 2010) et pour partie selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 67 du code général des impôts (revenus 2011). La seconde, concernant des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents aux revenus fonciers au titre des années 2010 et 2011, a été établie selon la procédure d'évaluation d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 73 du livre des procédures fiscales. Le requérant relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". L'article L. 11 du même livre dispose que : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". L'article L. 16 du livre des procédures fiscales prévoit que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". Enfin, l'article L. 16 A du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " .

3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 9 septembre 2013, l'administration fiscale a demandé au contribuable des éléments d'information sur ses crédits financiers au titre des années 2010 et 2011. Cette lettre, qui ne se référait pas à l'article L 16 du livre des procédures fiscales mais s'inscrivait dans le cadre général d'une demande de renseignements en application de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales, mettait sans ambiguïté l'accent sur le caractère non contraignant de cette demande et ne comportait aucune mention quant à l'éventualité d'une imposition d'office en cas de défaut de réponse. Le délai de trente jours qu'elle a indiqué correspond au délai minimal par défaut dont dispose un contribuable pour répondre à une demande de l'administration faite en application de l'article L. 10 précité. Il s'ensuit que, nonobstant le caractère détaillé des questions posées, le contribuable n'a pu être induit en erreur sur l'étendue de ses obligations. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) ". L'article L. 66 du même livre dispose que : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". L'article L. 67 du livre des procédures fiscales prévoit que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Enfin, l'article L. 69 du même livre dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B...a également été destinataire d'un courrier du 5 septembre 2013 qui présente le caractère d'une demande d'éclaircissements et de justifications au sens de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, concernant des discordances relevées entre les crédits financiers apparaissant sur les comptes bancaires en possession du service et les revenus déclarés au titre de l'année 2010. Ce courrier fait état du délai de réponse de deux mois prévu par l'article L. 16 A précité du livre des procédures fiscales et de l'éventualité d'une imposition d'office en cas d'absence de réponse.

6. Le requérant soutient qu'il a présenté en réponse à ce courrier des éléments justificatifs, de sorte que la procédure d'imposition d'office de ses revenus en raison de l'incomplétude de sa réponse ne pouvait être mise en oeuvre sans que lui soit préalablement adressée la mise en demeure prévue par l'article L. 67 précité du livre des procédures fiscales. Toutefois, d'une part, s'agissant des revenus imposés au titre de l'année 2010, les rappels ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales et non suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du même livre en cas de défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications. D'autre part, si les revenus de l'année 2011 ont fait l'objet de rehaussements suivant une procédure de taxation d'office, il s'agit en l'espèce de celle prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas d'absence de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus et non de celle visée à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y avait pas lieu pour l'administration de lui adresser, préalablement à la mise en oeuvre de procédures de rectification dont s'agit, une mise en demeure de compléter sa réponse faite au courrier du 5 septembre 2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 (...) ".

8. Par courriers adressés le 17 septembre 2013 aux gérants des SCI Montbard, SCI Quercus, SCI Foncière du commerce, SCI Part 3, SCI RD Trio, SCI Renaissance et SCI Val d'Orelle dont M. B...était associé, l'administration a demandé des éclaircissements ou des justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que ces demandes sont restées sans réponse à l'issue du délai imparti, sauf en ce qui concerne la SCI RDC Trio dont la réponse se bornait à faire état de l'impossibilité de présenter les justificatifs en cause en raison de la disparition de la comptabilité. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, c'est dès lors régulièrement que l'administration a procédé à une évaluation d'office des charges déductibles des revenus fonciers sans adresser de mise en demeure préalable.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00041
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELAS VALORIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-20;18nc00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award