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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mars 2015 de l'inspecteur du travail en tant qu'il a retenu la qualification de faute grave pour autoriser son licenciement.

Mme E...B...a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 août 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision du 23 mars 2015 de l'inspecteur

du travail ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 23 mars 2015 de l'inspecteur du travail en tant qu'il a retenu la qualification de faute grave pour autoriser son licenciement.

Mme E...B...a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 août 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision du 23 mars 2015 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement no 1500657 et n° 1502024 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme E...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 5 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2015 par laquelle le ministre a confirmé la décision du 23 mars 2015 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision du 23 mars 2015 n'est pas compétent ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en violation des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ;

- les faits qui lui sont reprochés pour le mois de février 2014 sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; en outre, les pièces du dossier n'établissent pas que les faits du 19 novembre 2014 sont de même nature que ceux de février 2014 ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, la Croix Rouge Française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la Croix Rouge française.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée le 5 octobre 1980 par l'association la Croix Rouge française en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. En 1987, elle a été promue aux fonctions d'infirmière diplômée d'Etat coordinatrice au sein du service de soins infirmiers à domicile, qui a vocation à intervenir au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap pour leur dispenser des soins. En cette qualité, elle était responsable du site d'Epernay et devait, à ce titre, participer à la valorisation de son service, superviser le processus d'accueil et de prise en charge des soins des personnes, mettre en place, suivre et évaluer les interventions, réaliser, le cas échéant, les soins infirmiers, organiser et piloter l'activité de son secteur et manager l'équipe de soignants placés sous sa responsabilité. L'intéressée était, depuis le 23 octobre 2013, déléguée du personnel titulaire. Estimant que Mme B...avait manqué à ses obligations contractuelles, la Croix Rouge a engagé à son encontre, le 18 décembre 2014, une procédure de licenciement pour motif disciplinaire. Le 23 janvier 2015, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier. Par une décision du 23 mars 2015, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation de licenciement. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé cette autorisation de licenciement par une décision du 5 août 2015. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces deux décisions. Par un jugement du 6 avril 2017, dont Mme B...fait appel, le tribunal a rejeté ses deux demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2014 portant affectation de l'inspectrice du travail, signataire de la décision d'autorisation de licenciement du 23 mars 2015, à l'unité de contrôle de Reims a été régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture n° 12 ter de la préfecture de la Marne du 19 décembre 2014. Par suite, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en confirmant la décision d'autorisation de licenciement que l'inspectrice du travail a pu compétemment prononcer.

3. En deuxième lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d'y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, d'assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. L'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé.

4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été convoquée par un courrier du 6 février 2015 pour être entendue par l'inspectrice du travail le 25 février suivant. Cette convocation, à laquelle était annexée la demande d'autorisation de licenciement accompagnée de la liste des pièces produites par l'employeur à l'appui de celle-ci, précisait à la requérante qu'elle pouvait consulter ou obtenir une copie de ces pièces. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de dix-neuf jours séparant ces deux dates aurait été insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense et se faire assister lors de l'entretien avec l'inspectrice du travail.

5. Ensuite, si dans le cadre de l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail s'est rendue au siège de la Croix Rouge à Reims et non dans les locaux de l'antenne d'Epernay où travaillait MmeB..., cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la procédure dès lors que l'intéressée, tout comme son employeur d'ailleurs, ont été effectivement entendus par l'inspectrice du travail.

6. Enfin, Mme B...fait valoir que, dans le cadre du complément d'enquête réalisé le 22 juin 2015 à la suite de son recours hiérarchique, son employeur a été invité à transmettre au ministre des documents dont elle n'a jamais reçu de copie, en particulier, le procès-verbal établi par la direction du pôle domicile de la Marne à la suite de la convocation des représentants du comité d'entreprise réuni le 9 janvier 2015 et la convocation des membres du comité d'entreprise. Toutefois, la ministre du travail soutient, sans être utilement contredite, que les documents sollicités avaient seulement pour objet de vérifier le respect de la procédure de licenciement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que l'administration aurait recueilli des éléments déterminants pour apprécier le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur dont Mme B... n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête administrative doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

9. En vertu de ces dispositions, l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.

10. Mme B...soutient que les faits qui lui sont reprochés pour le mois de février 2014 sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. Il ressort du contenu même de la fiche " évènement indésirable et réclamation " du 10 février 2014 que l'intéressée a omis de programmer les soins de plusieurs patients lors des tournées des aides-soignantes des 8 et 9 février 2014. Si ces faits n'ont pas donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans les deux mois suivant leur connaissance par l'employeur, ils sont de même nature qu'un oubli similaire lors de la tournée du 18 novembre 2014 signalé par la fiche " évènement indésirable et réclamation " du 19 novembre 2014 à la suite duquel la Croix Rouge a engagé la procédure en convoquant, par un courrier du 18 décembre 2014, Mme B...à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire. Dès lors, l'administration a pu prendre en compte l'ensemble de ces faits pour caractériser la faute sans que s'y oppose la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail.

11. En quatrième lieu, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches " évènement indésirable et réclamation " des 10 février 2014 et 19 novembre 2014 et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B...a oublié de programmer la visite de patients par des aides-soignantes les 8 et 9 février 2014 et le 18 novembre 2014. Si la requérante se prévaut d'un dysfonctionnement informatique l'empêchant de vérifier les tournées des aides-soignantes, la Croix Rouge fait valoir, sans être contredite, que ce dysfonctionnement a été résolu par la mise en place d'un nouveau logiciel en décembre 2013, soit antérieurement aux manquements précités, et qu'en février 2015, elle a seulement procédé au changement de son parc informatique. En outre, en sa qualité d'infirmière coordinatrice, chargée notamment de la mise en place et du suivi des interventions à domicile, il appartenait à l'intéressée de procéder aux contrôles nécessaires pour s'assurer de la prise en charge de tous les patients. Par suite, ces faits doivent être regardés comme établis, même s'ils n'ont pas eu de conséquence sur la santé des patients.

13. Mme B...conteste également le grief relatif au défaut d'adaptation du plan de soins d'un patient en faisant valoir que celui-ci n'a signalé sa chute, survenue le 17 novembre 2014, que le lendemain et qu'elle a pris les mesures d'adaptation nécessaires dès le 19 novembre suivant. S'il est exact que le patient n'a signalé sa chute que dans l'après-midi du 18 novembre 2014, il n'en demeure pas moins que la fiche " évènement indésirable et réclamation " du 24 novembre 2014 fait apparaitre qu'à cette date, Mme B...n'avait toujours pas modifié le plan de soins de ce patient en méconnaissance des obligations contractuelles de la Croix Rouge et que, face à cette carence, les modifications nécessaires ont été finalement prises à la place de la requérante par une infirmière. Or, selon la fiche de poste de Mme B..., il lui incombait de mettre en place, de suivre et d'évaluer les interventions, notamment en adaptant si nécessaire le plan de soins en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Si la requérante soutient que cette faute ne peut lui être imputée dès lors que le plan de soins doit être validé par un supérieur hiérarchique, elle ne l'établit pas. Dès lors, ce grief est établi et imputable à l'intéressée.

14. Il ressort également des fiches " évènement indésirable et réclamation " des 19 et 24 novembre 2014 que Mme B...a, à deux reprises, sorti de leur emballage les médicaments nécessaires au traitement hebdomadaire d'un patient, lequel s'est alors trompé dans la prise de son traitement. MmeB..., qui ne conteste pas ces faits, se prévaut d'une tolérance de la Croix Rouge et d'une demande expresse du patient. Cependant, elle n'apporte aucun élément pour établir l'existence d'une telle tolérance. Son employeur fait, au contraire, valoir que l'intéressée, en sa qualité de cadre de santé, n'ignorait pas que la réglementation, notamment l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité, de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, implique de conserver le médicament dans son emballage pour garantir son identification et permettre le contrôle de sa date de péremption. Cette obligation réglementaire lui a en outre été rappelée dans la fiche " évènement indésirable et réclamation " du 19 novembre 2014. De plus, la fiche de mission concernant ce patient mentionne clairement que les aides-soignantes sortent les médicaments de leur emballage à chaque passage du lundi au vendredi. En admettant même que le patient ait effectivement demandé à Mme B...de procéder de la sorte, cette dernière devait, eu égard à son niveau de responsabilité et à la fragilité du public concerné par son activité, respecter la réglementation et les consignes de soins. Ce grief est établi et lui est donc également imputable.

15. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des fiches " évènement indésirable et réclamation " du 29 janvier 2014, du 5 février 2014 n° 486 et n° 492 et du 26 décembre 2014, que Mme B...ne renseignait pas de manière suffisamment claire et précise ces fiches, rendant ainsi leur analyse impossible en l'absence de précisions complémentaires et, qu'en outre, certaines d'entre elles étaient clôturées sans même que soient fournis au service compétent les éléments d'information permettant de résoudre l'incident signalé. Pourtant, la nécessité d'apporter un soin particulier à la rédaction de ces fiches a été rappelée au personnel, notamment à MmeB..., par un courriel du 3 juin 2014. L'évaluation de l'intéressée pour l'année 2014 souligne également les efforts de rédaction à accomplir dans l'établissement de ces fiches. En se bornant à soutenir que ces manquements n'ont pas eu d'incidence sur la santé des patients, la requérante ne conteste pas utilement ce grief tiré du non-respect des règles de traitement des fiches " évènement indésirable et réclamation ".

16. Si Mme B...a produit de nombreuses attestations soulignant ses qualités humaines et professionnelles, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante, eu égard à son niveau de responsabilité, à son ancienneté et au public particulièrement vulnérable dont elle a la charge, pour justifier l'autorisation de licenciement sollicitée par la Croix Rouge.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 2015 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire et à la décision du 5 août 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé cette décision.

Sur les frais liés à l'instance :

18. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées.

19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la Croix Rouge au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Croix Rouge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la Croix Rouge et à la ministre du travail.

N° 17NC01330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01330
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP MARIN-COUVREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01330 ?
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