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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC01912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801287 du 21 juin 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 27 avril 2018.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, le préfet du Rhône demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801287 du 21 juin 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 27 avril 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Le préfet du Rhône soutient que Mme B... n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce titre, il était fondé à prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, Mme B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 1er février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2019.

Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Rhône fait appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 27 avril 2018 par lesquelles il avait fait obligation à Mme C..., ressortissante malgache, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France de manière régulière le 20 septembre 2013, s'est vue délivrer le 29 septembre 2014 une carte de séjour temporaire " étudiante " d'une durée d'un an, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2016, puis le 3 mai 2017, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 3 novembre 2017. Il est constant qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce titre. Par suite, elle se trouvait dans la situation prévue au 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir obtenu au titre de l'année universitaire 2015-2016, un master Sciences, technologies, santé mention gestion des risques spécialité management des risques industriels et environnementaux, elle s'est inscrite pour l'année 2017-2018 en première année du DUT génie civil-construction durable à l'Institut universitaire de technologie Nancy-Brabois, année qu'elle a d'ailleurs validée en juillet 2018. Dans les conditions très particulières de l'espèce, le préfet, en obligeant par sa décision du 27 avril 2018 Mme B... à quitter le territoire français, a commis, eu égard à la qualité du parcours universitaire de l'intéressée que la mesure d'éloignement aurait inévitablement pour effet d'interrompre, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 27 avril 2018 faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

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N° 18NC01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01912
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc01912 ?
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