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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC02153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Yutz a refusé de leur délivrer un permis de construire un garage sur un terrain situé avenue de la Fusion à Yutz.

Par un jugement no 1604750 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 3 août,

5 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, M. E... G... et Mme C... A..., représentés par Me D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Yutz a refusé de leur délivrer un permis de construire un garage sur un terrain situé avenue de la Fusion à Yutz.

Par un jugement no 1604750 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 3 août, 5 novembre 2018 et le 31 janvier 2019, M. E... G... et Mme C... A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner une expertise, par un géomètre-expert, portant sur l'accès de leur terrain sur l'avenue de la Fusion et sur l'existence d'un autre accès ;

2°) d'annuler le jugement no 1604750 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) de condamner la commune de Yutz à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. G... et Mme A... soutiennent que :

- les dispositions du plan local d'urbanisme interdisant l'accès sur l'avenue de la Fusion 1971 sont illégales, dès lors que la parcelle section 36 n° 183 ne bénéficie d'aucun autre accès sur la voie publique, que cet accès ne présente pas de danger pour la sécurité publique et que les autres propriétés riveraines bénéficient d'un tel accès ;

- l'accès sur l'avenue de la Fusion ne peut pas être remis en cause dès lors qu'il existait déjà avant l'édiction du plan local d'urbanisme, tout comme le garage implanté sur la parcelle section 36 n° 183 ;

- l'accès sur l'avenue de la Fusion ne présente pas de danger pour la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, la commune de Yutz, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G... et Mme A... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Yutz soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Les 19 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'interdiction des accès privatifs sur l'avenue de la Fusion.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2019, M. G... et Mme A... déclarent s'associer à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, la commune de Yutz soutient que ce moyen relevé d'office n'est pas fondé et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs :

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dans son intégralité, la commune soutient que le maire pouvait refuser légalement la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal uniquement en tant qu'il prévoit l'interdiction des accès privatifs sur l'avenue de la Fusion, la commune soutient que le maire pouvait refuser légalement la délivrance de l'autorisation sur le fondement des dispositions de cet article, relatives aux terrains desservis par plusieurs voies, en raison du risque pour la sécurité que présente l'accès sur l'avenue de la Fusion ;

- que le maire pouvait refuser légalement la délivrance de l'autorisation sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1AU6.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives au recul minimum des constructions par rapport à l'avenue de la Fusion dans le secteur 1AUa.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, M. G... et Mme A... soutiennent que :

- l'accès sur l'avenue de la Fusion ne présente pas de danger pour la sécurité ;

- l'implantation de la construction projetée est conforme aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1AU6.3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., substituant Me D... pour M. G... et Mme C... A..., ainsi que celles de Me F... pour la commune de Yutz.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 février 2016, M. G... et Mme A... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire un garage sur un terrain situé avenue de la Fusion à Yutz. Par un arrêté du 7 mars 2016, le maire de la commune de Yutz leur a refusé la délivrance de cette autorisation. M. G... et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif, d'une part, que la création d'un accès privatif sur la rue de la Fusion était interdit par les dispositions du plan local d'urbanisme et, d'autre part, qu'un tel accès était de nature à créer un danger pour la sécurité publique.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (...) / Dans le secteur 1AUb : / - les accès privatifs sur l'avenue de la Fusion sont interdits. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ". Selon l'article L. 123-1-5 de ce code, alors applicable, le règlement du plan local d'urbanisme peut : " (...) 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. (...) ". L'article R. 123-9 de ce code, alors applicable, prévoit que le règlement du plan local d'urbanisme peut " comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; (...) ". En revanche, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les auteurs du plan local d'urbanisme peuvent, au titre des règles relatives à l'utilisation qui est faite du sol, fixer des règles relatives à la desserte des constructions projetées par les voies publiques, aucune disposition législative ou règlementaire ne leur permet, en revanche, d'interdire l'accès à une voie publique. Une telle mesure relève de la police de la circulation des voies ouvertes à la circulation publique, dont l'exercice n'est pas de la compétence du conseil municipal.

6. Par conséquent, le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit l'interdiction des accès privatifs sur l'avenue de la Fusion. Par suite, le maire ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions, illégales, du plan local d'urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire litigieux.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accès litigieux à la parcelle section 36 n° 183 depuis l'avenue de la Fusion, au demeurant déjà matérialisé par un bateau aménagé sur le trottoir et par une rupture de la ligne blanche continue au milieu de la chaussée, est situé entre un passage pour piétons et un arrêt de bus. Toutefois, le passage pour piétons est distant de plus de 30 mètres de l'accès litigieux et est parfaitement visible depuis les véhicules sortant de la parcelle. Quant à l'arrêt de bus, s'il est situé à proximité immédiate de l'accès, sur la gauche en sortant de la parcelle, il ne réduit la visibilité que pendant la durée réduite du stationnement du bus. Par ailleurs, il est constant que la vitesse de circulation sur l'avenue de la Fusion est limitée à 30 km/h. Enfin, si la commune fait valoir que cette voie constituera la principale voie de desserte de la zone d'aménagement concerté " Olympe 2 " qui se situe dans son prolongement, le dossier de création de cette ZAC ne fait nullement état de la dangerosité alléguée et indique au contraire que l'avenue de la Fusion " est en capacité de supporter le trafic supplémentaire induit par l'implantation des logements, des activités et des équipements ". Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'accès litigieux était de nature à créer un danger pour la sécurité publique.

8. Il résulte de ce qui précède que chacun des deux motifs de refus énoncés dans la décision contestée est illégal. La commune fait cependant valoir que le maire aurait pu légalement prendre la même décision pour deux autres motifs.

9. D'une part, aux termes de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : (...) - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit ".

10. S'il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants, qui comprend la parcelle sur laquelle doit être implantée la construction litigieuse et celle, contiguë, sur laquelle est implantée la maison d'habitation située 153, rue du Président Roosevelt, est desservie par cette rue et par l'avenue de la Fusion, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que l'accès sur cette dernière présente un risque pour la sécurité.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans le secteur 1AUb du plan local d'urbanisme. Par suite, les dispositions de l'article 1AUa 6.3 relatives au recul minimum des constructions par rapport à l'avenue de la Fusion 1971 dans le secteur 1AUa ne lui sont pas applicables.

12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux motifs de refus dont la commune sollicite la substitution aux motifs énoncés dans la décision ne permet de rendre légale cette dernière.

13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. G... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Dès lors, ils sont fondés à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que celle de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G... et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Yutz demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 1 500 euros à verser à M. G... et Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1604750 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Yutz a refusé de délivrer un permis de construire à M. E... G... et Mme C... A... est annulé.

Article 3 : La commune de Yutz versera à M. E... G... et Mme C... A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et Mme C... A..., et à la commune de Yutz.

N° 18NC02153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02153
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TADIC ; SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE-ROGUET ; TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc02153 ?
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