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01/10/2019 | FRANCE | N°17NC02920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 17NC02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du recteur de l'académie de Besançon du 25 juillet 2016 " lui ordonnant de rembourser l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue ".

Par un jugement n° 1601515 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2018, Mme D... B..., représe

ntée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besanç...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du recteur de l'académie de Besançon du 25 juillet 2016 " lui ordonnant de rembourser l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue ".

Par un jugement n° 1601515 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2018, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Besançon du 25 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement, dès lors que l'interruption de son séjour à Mayotte résulte d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'occurrence la découverte d'un cancer pendant ses congés en métropole et les suites d'une intervention chirurgicale effectuée le 14 août 2015 ;

- jusqu'à son retour définitif en France, elle a exposé des frais importants pour maintenir sa résidence sur son lieu d'affectation à Mayotte, ainsi que des frais d'avion et de déménagement pour revenir sur le territoire métropolitain ;

- le fait qu'elle ait été locataire d'un appartement à Mamoudzou au moment de son affectation pour l'année 2015-2016 suffit à démontrer le caractère effectif de son séjour en outre-mer pour la période considérée ;

- le courrier du recteur du 25 juillet 2016 ne saurait être regardé comme une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours, dès lors que, du fait de la mention au verso des voies et délais de recours pour contester la décision qui en émane, l'administration a clairement considéré qu'elle avait pris un acte décisoire lui faisant grief.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale demande le rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par Mme B... au soutien de ses conclusions d'appel ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les courriers des 3 mai et 25 juillet 2016, qui informent Mme B... de l'existence d'un indu au titre de l'indemnité d'éloignement et de l'émission ultérieure d'un titre de perception en vue de recouvrer les sommes correspondantes, ont le caractère de mesures préparatoires et ne constituent donc pas des décisions faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... est professeur certifié de lettres classiques. Elle a été affectée dans le département de Mayotte pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Cette affectation a été prolongée pour deux années scolaires supplémentaires à compter de la rentrée 2015. Pour chacun de ces séjours, la requérante a bénéficié de l'indemnité d'éloignement instituée, au profit notamment des personnels appelés à servir en dehors de la métropole, au 2° de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires. Souffrant d'un cancer du rein, qui a été diagnostiqué alors qu'elle se trouvait en congé administratif sur le territoire métropolitain, du 9 juillet au 1er septembre 2015, l'intéressée a été placée en congé de longue maladie, du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2016, puis en congé de longue durée. Affectée dans l'académie de Besançon depuis le 1er septembre 2016, Mme B... est demeurée en métropole pour y recevoir les soins nécessités par sa pathologie. Elle est retournée à Mayotte, du 20 mars au 11 avril 2016, pour s'occuper de son déménagement et résilier les différents contrats qu'elle y avait souscrits. Par un courrier du 3 mai 2016, le recteur de l'académie de Besançon a informé la requérante de ce que, le versement de l'indemnité d'éloignement étant lié à l'effectivité du séjour en outre-mer, un titre de perception sera émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes qu'elle a indûment perçues à ce titre, à la suite de la prolongation de son affectation. Le 7 juin 2016, la requérante a formé un recours gracieux, qui a été rejeté 25 juillet 2016. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2016, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours tendant à l'annulation de la " décision " du 25 juillet 2016. Elle relève appel du jugement n° 1601515 du 12 octobre 2017 qui rejette cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à titre subsidiaire en défense par le ministre de l'éduction nationale :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors (...) de la métropole (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : 1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de services n'a pas droit à la seconde fraction de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des agents publics comprend, après service fait, " le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. / (...) ". Il résulte des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 que l'indemnité d'éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d'une affectation dans un territoire d'outre-mer, dont les risques liés à l'état de santé. Le versement d'une telle indemnité, qui n'a pas le caractère de remboursement de frais, n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions outre-mer, mais au séjour effectif outre-mer nécessité par l'affectation de l'agent concerné.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., à l'issue d'un premier séjour à Mayotte de deux ans, est retournée en métropole à l'occasion d'un congé administratif et y est demeurée, nonobstant la prolongation de son affectation pour deux années supplémentaires, en raison de ses problèmes de santé. Les circonstances que l'intéressée disposait d'un logement à Mamoudzou au moment de cette prolongation, qu'elle a dû acquitter un loyer et diverses factures jusqu'à la résiliation de ses différents contrats en mars-avril 2016 et qu'elle est retournée brièvement à Mayotte pendant cette même période pour s'occuper de son déménagement ne suffisent pas à démontrer l'effectivité de son séjour outre-mer entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016. Au surplus, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a accompli, au cours de la période en litige, aucun service à Mayotte. Dans ces conditions, Mme B..., nonobstant la prolongation de son affectation, ne pouvait prétendre au bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement. Par suite, le recteur de l'académie de Besançon était bien fondé à lui réclamer le remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort à ce titre.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.

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N° 17NC02920


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