La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°19NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1801845 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 18 février 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1801845 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- compte tenu du caractère indispensable de sa présence auprès de ses frères, soeurs, neveux et nièces ainsi que l'absence de liens familiaux en Algérie, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a été démontré que le traitement que son état de santé nécessite n'est pas disponible en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, née le 28 mai 1940, est entrée régulièrement en France le 20 janvier 2012 sous couvert d'un visa C, valable du 28 décembre 2011 au 11 février 2012. Après avoir sollicité sous divers motifs le renouvellement de son visa, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence pour soins médicaux. Le 25 février 2013, elle a obtenu la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce certificat a été renouvelé à trois reprises. Le 29 mai 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Doubs. Par un arrêté du 9 mai 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 71 ans et n'a été admise à séjourner en France, après y être entrée en 2012, que pour bénéficier de soins médicaux et n'avait vocation à y demeurer que pour la durée de ce traitement. Si elle allègue ne plus avoir aucun contact avec ses enfants restés en Algérie et y être totalement isolée, elle ne l'établit pas. Si elle soutient que ses deux soeurs, son frère et ses neveux et nièces résident en France et qu'elle participe à l'éducation de ces derniers, elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux. Dès lors, l'arrêté du préfet du Doubs n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D... souffre de la maladie de Horton avec des céphalées diffuses associées à un syndrome inflammatoire des artères temporales ainsi que de diverses pathologies. Les certificats et comptes rendus médicaux produits par Mme D..., dont l'un est au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui se bornent à décrire les pathologies dont elle est atteinte ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 7 janvier 2018 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme D..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 9 mai 2018. Par suite, sa requête d'appel sera rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00487
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HAKKAR ; HAKKAR ; HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award