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21/11/2019 | FRANCE | N°18NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 18NC01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a autorisé l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat à démolir un immeuble d'habitation à loyer modéré situé aux numéros 12, 14 et 16 rue de Chaillot à Besançon ;

Par un jugement no 1700995 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018, le 1er février 2019, le 5 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a autorisé l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat à démolir un immeuble d'habitation à loyer modéré situé aux numéros 12, 14 et 16 rue de Chaillot à Besançon ;

Par un jugement no 1700995 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2018, le 1er février 2019, le 5 février 2019 et le 27 février 2019, l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- du fait de l'effet dévolutif de l'appel, sa qualité pour agir demeure établie ;

- la décision est privée de base légale dès lors que la délibération du 26 octobre 2015 n'a pas été précédée d'une information suffisante du conseil d'administration de Grand Besançon Habitat en méconnaissance de l'article R. 421-13 du code de la construction et de l'habitation ;

- le projet de démolition n'a été précédé d'aucune concertation avec les habitants en méconnaissance de la circulaire n° 93-60 du 6 août 1993 et de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- le préfet du Doubs n'a pas examiné l'opportunité de la démolition ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité de la démolition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'association n'a pas intérêt pour agir faute d'habilitation du président et de compétence du bureau pour l'autoriser à ester en justice ;

- la décision ne fait pas grief et constitue un acte préparatoire ;

- le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 26 octobre 2015 est inopérant ;

- le conseil d'administration de l'office public d'habitat a été informé, dès le 14 octobre 2016, que l'ordre du jour de la séance porterait sur la réhabilitation de l'immeuble en cause ;

- l'union locale n'établit pas que l'illégalité dont elle se prévaut la léserait dans ses intérêts au sens de la jurisprudence Danthony.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête :

Elle soutient que :

- le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 26 octobre 2015 est inopérant ;

- le défaut de mention expresse de la démolition dans l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration de l'office public d'habitat en date du 26 octobre 2015 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération dès lors qu'il est sans influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;

- l'union locale ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 93-60 du 6 août 1993, qui doit être regardée comme abrogée, faute d'avoir été mise en ligne en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- elle n'est pas fondée à soutenir qu'une nouvelle concertation devait être mise en oeuvre en application de la circulaire du 6 août 1993, alors que deux des trois associations de locataires ont approuvé le projet de réhabilitation du 26 octobre 2015 et ce, avant la saisine du préfet.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 février 2019.

Par un courrier du 19 septembre 2019, les parties ont été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de concertation préalable sur le fondement de la circulaire n° 93-60 du 6 août 1993 et de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel et non invoquée en première instance.

Par courrier enregistré le 23 septembre 2019, l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat.

L'Union Locale de la Confédération nationale du logement de Besançon a présenté une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat a validé l'abandon d'un projet antérieur de réhabilitation de l'un de ses immeubles d'habitation situé aux numéros 12 à 16 rue de Chaillot à Besançon, et a approuvé la démolition de cet immeuble. Par arrêté du 30 mars 2017, le préfet du Doubs a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, donné à Grand Besançon Habitat l'autorisation de procéder à la démolition des quarante-huit logements locatifs sociaux composant l'immeuble. L'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon relève appel du jugement du 26 avril 2018, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation relatif aux offices public d'habitat : " (...) Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office (...) ". Il résulte en outre des 4° et 6° de l'article R. 421-16 du même code que le conseil d'administration de l'office public d'habitat décide des programmes de réhabilitation des immeubles dont il assure la gestion ainsi que des actes de disposition.

3. Si, aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts ", il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet autorise la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un bailleur social, est prise en considération de ses effets sur les besoins en logement social de la commune et qu'ainsi elle ne peut être regardée comme une simple mesure d'application de la délibération par laquelle le conseil d'administration d'un office public d'habitat a décidé une telle démolition.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 26 octobre 2015 par laquelle, le conseil d'administration de l'office Grand Besançon Habitat a décidé la démolition de l'immeuble situé 12-16 rue de Chaillot à Besançon, présentent, s'agissant de la légalité de l'arrêté du préfet du Doubs du 30 mars 2017 qui a donné son accord à un tel projet, un caractère inopérant et doivent être écartés.

5. En second lieu, en se bornant à alléguer que le coût global de l'opération de démolition et de reconstruction de l'immeuble à usage de logements sociaux serait supérieur au coût de sa réhabilitation, l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon n'établit pas que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la démolition sur les modalités de relogement des occupants et sur l'offre de logement social de la commune.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2017.

Sur les frais liés aux instances :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. L'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon étant partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon est rejetée.

Article 2 : L'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon versera à l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union locale de la Confédération nationale du logement de Besançon, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'office public d'habitat Grand Besançon Habitat.

N° 18NC01817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01817
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ERDEM DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-11-21;18nc01817 ?
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