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27/12/2019 | FRANCE | N°18NC02399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 774 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2016 ainsi que la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé d'un montant de 386 euros.

Par un jugement n° 1701285 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée 4 septembre 2018, Mme B..., représentée par Me E... demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 774 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2016 ainsi que la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé d'un montant de 386 euros.

Par un jugement n° 1701285 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 4 septembre 2018, Mme B..., représentée par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 160 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public est intervenue tardivement, en méconnaissance des exigences posées à l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le véhicule en litige est mixte au motif qu'il dispose d'une cabine approfondie et de cinq places dont trois sont escamotables, alors que cette règle ne concerne que certains véhicules de type 4X4 ou pick-up ;

- à titre subsidiaire, elle se prévaut de la réponse ministérielle n° 58198 adressée à M. A..., député, publiée au journal officiel le 6 avril 2010 qui prévoit que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes, conçus pour le transport de marchandises, ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie, comprenant le cas échéant une banquette, sans aucune réserve quant au nombre de places ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction ministérielle 3-A-1087 du 23 juillet 1987 selon laquelle les véhicules utilitaires comportant une cabine approfondie ouvrent droit à déduction lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les besoins de l'exploitation, ce qui est le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerce une activité viticole, a sollicité, le 14 avril 2017, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 774 euros au titre de l'année 2016 correspondant à l'acquisition d'un véhicule Vito de marque Mercedes pour un montant de 35 800 euros hors taxes (HT). Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 mai 2017. Mme B... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été porté à la connaissance des parties le 19 juin 2018, soit plus de vingt-quatre heures avant l'audience qui s'est tenue le 21 juin suivant à 9h30. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de l'annexe II du même code prévoit : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports (...) ".

5. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.

6. Il résulte de l'instruction que le véhicule Mercedes-Benz Vito acquis par Mme B..., le 4 mai 2016, dispose de deux places à l'avant et d'une cabine approfondie à l'arrière, laquelle est agrémentée d'une banquette de trois places, qui peut, au besoin, être escamotée afin d'agrandir son espace de chargement. Ce véhicule a donc été conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le certificat d'immatriculation du véhicule indique qu'il s'agit d'une camionnette de type fourgon. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à Mme B... le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette acquisition qu'elle sollicitait.

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".

8. Mme B... demande, sur le fondement du 2nd alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, en ses nos 10 et 20, lesquelles, reprenant la réponse ministérielle n° 58198 à M. A..., publiée au journal officiel le 6 avril 2010 ainsi que l'instruction ministérielle 3-A-1087 du 23 juillet 1987 qui précisent que : " les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette ". Toutefois, l'instruction précitée mentionne également en son n° 20 que " eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l'homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d'agrandir l'espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction ". Par suite, Mme B... ne saurait se prévaloir des énonciations de la documentation administrative précitée dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies et documents produits, que le véhicule qu'elle a acquis dispose de cinq places, dont trois sont situées sur une banquette escamotable pour agrandir l'espace de chargement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02399
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GRINHOLTZ-ATTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc02399 ?
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