La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°18NC03058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 18NC03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle la communauté de communes Jura Sud a rejeté sa demande d'adhésion au contrat de prévoyance collective et de maintien de salaire souscrit le 1er février 2012 par la communauté de communes Jura Sud auprès de la Mutuelle nationale territoriale et de lui enjoindre de valider cette demande d'adhésion avec effet rétroactif au 1er mars 2014 ou au 5 mai 2014 au plus tard.

Par une ordonnance n° 1

701119 du 14 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle la communauté de communes Jura Sud a rejeté sa demande d'adhésion au contrat de prévoyance collective et de maintien de salaire souscrit le 1er février 2012 par la communauté de communes Jura Sud auprès de la Mutuelle nationale territoriale et de lui enjoindre de valider cette demande d'adhésion avec effet rétroactif au 1er mars 2014 ou au 5 mai 2014 au plus tard.

Par une ordonnance n° 1701119 du 14 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray, M. B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2017 rejetant sa demande d'adhésion au contrat de prévoyance collective et de maintien de salaire ainsi que la décision du 2 mai 2017 portant rejet de son recours gracieux.

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Jura Sud le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que la minute n'a pas été signée en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- la décision du 2 mai 2017 n'est pas purement confirmative de la décision du 18 janvier 2017 ;

- la mention des délais et voies de recours sur la décision du 18 janvier 2017 ne concerne que le rejet de sa demande d'indemnité compensatoire relative aux congés annuels et non le rejet de sa demande d'adhésion au contrat de prévoyance souscrit par la communauté de communes Jura Sud auprès de la mutuelle nationale territoriale ;

- en tout état de cause, il a formé par un courrier du 12 mars 2017, dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision du 18 janvier 2017, un recours contre cette décision et réitéré sa demande d'adhésion ;

- il est constant qu'il a contesté dans le délai de deux mois la décision du 2 mai 2017 ;

- l'absence de référence à la décision du 2 mai 2017 ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il appartient au juge d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant également dirigées contre la décision initiale ;

- le rejet de sa demande méconnaît le principe de non-discrimination ;

- ce refus méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 7 de cette loi.

- il méconnaît les dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-1474 du 8 novembre 2011 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, la communauté de communes Jura Sud, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel de l'ordonnance du 14 septembre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2017 du président de la communauté de communes Jura Sud refusant de faire droit à sa demande d'adhésion au contrat de prévoyance collective et maintien de salaire souscrit le 1er février 2012 par la communauté de communes auprès de la Mutuelle nationale territoriale.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il est loisible à la personne intéressée, sauf dispositions spéciales contraires, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de l'acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Et l'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient au juge saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter du rejet du recours gracieux de regarder les conclusions qui seraient formellement dirigées contre le seul rejet du recours gracieux comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 mai 2017, le président de la communauté de communes Jura Sud a rejeté le recours gracieux du 12 mars 2017 formé par M. A... à l'encontre de la décision du 18 janvier 2017 portant notamment rejet de sa demande relative à son adhésion au contrat de prévoyance collective en maintien de salaire souscrit le 1er février 2012 par la communauté de communes Jura Sud auprès de la Mutuelle nationale territoriale. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 devait être regardée comme étant également dirigée contre la décision initiale du 18 janvier 2017. Par ailleurs, si la communauté de communes Jura Sud soutient que cette décision du 18 janvier 2017 est elle-même purement confirmative d'une décision devenue définitive, dès lors qu'elle fait suite à une même demande réitérée par M. A... par des courriers des 21 février 2014, 4 mai 2014, 22 janvier 2015, 9 mars 2015, 22 septembre 2015, 23 octobre 2015, 2 novembre 2015, 10 décembre 2016 et du 13 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que les décisions prises en réponse aux demandes de M. A..., antérieurement à celles du 18 janvier 2017 lui aient été notifiées avec la mention des délais et voies de recours. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision du 2 mai 2017 était purement confirmative de la décision initiale du 18 janvier 2017.

6. Dans la mesure où la demande de première instance de M. A... n'était pas manifestement irrecevable, elle ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance est, par suite, irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par M. A....

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

8. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1701119 du 14 septembre 2018 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par la communauté de communes Jura Sud devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la communauté de communes Jura Sud.

2

N° 18NC03058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03058
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP G. THOUVENIN - O. COUDRAY - M. GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;18nc03058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award