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04/02/2020 | FRANCE | N°18NC02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2020, 18NC02370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 décembre 2017 établissant sa notation au titre de l'année 2014, ainsi que la décision du même jour par laquelle le directeur des ressources humaines du réseau La Poste Lorraine a rapporté les décisions du 24 avril 2015 et 29 février 2016, établissant sa notation au titre de l'année 2014 et rejetant sa demande de révision de cette notation.

Par un jugement n° 1800637 du 5 juillet 2018, la magistrate désigné

e par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 décembre 2017 établissant sa notation au titre de l'année 2014, ainsi que la décision du même jour par laquelle le directeur des ressources humaines du réseau La Poste Lorraine a rapporté les décisions du 24 avril 2015 et 29 février 2016, établissant sa notation au titre de l'année 2014 et rejetant sa demande de révision de cette notation.

Par un jugement n° 1800637 du 5 juillet 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, M. E... G..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800637 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2017, établissant sa notation au titre de l'année 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 établissant sa notation au titre de l'année 2014 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de retirer de son dossier personnel la notice de notation du 2 avril 2015 et de faire transférer les autres pièces de ce dossier à son nouveau chef de service ;

4°) de condamner La Poste aux entiers frais et dépens ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la lettre de notification du jugement attaqué, datée du 6 juillet 2018, ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière à cet effet ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a modifié le sens de ses conclusions à l'audience publique du 14 juin 2018 ;

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision du 22 décembre 2017, établissant sa notation au titre de l'année 2014, se borne à indiquer un niveau de valeur, sans comporter d'appréciation d'ordre général, d'autre part, La Poste a méconnu le principe d'unicité du dossier des fonctionnaires, en constituant, pour l'année 2014, des dossiers de notation distincts ;

- le rejet par le tribunal des " conclusions " tendant à exciper de l'illégalité de l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2004 est insuffisamment motivé ;

- la décision du 22 décembre 2017 établissant sa notation au titre de l'année 2014 a été prise par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été tenu compte de son changement d'affectation au 1er octobre 2016 ;

- la décision du 22 décembre 2017 méconnaît l'article 1er du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;

- la décision en litige méconnaît le principe d'unicité du dossier des fonctionnaires ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2004 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait être prise, sans l'établissement préalable d'une nouvelle notice de notation ;

- elle est également entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la société La Poste, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. G... ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, présenté pour M. G..., par Me B..., a été reçu le 13 janvier 2020 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 90-130 du 11 février 1994 ;

- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Fonctionnaire de La Poste depuis le 9 décembre 1986 et titulaire du grade de classification CA2 (cadre de second niveau) de classe III et de niveau 3 depuis le 1er août 2008, M. E... G... a exercé, du 1er avril 2005 au 1er avril 2013, les fonctions de formateur, puis, du 2 avril 2013 au 30 septembre 2016, les fonctions de moniteur des ventes " Réseau " au sein du groupement postal " Portes de Stanislas " à Nancy. Le 1er octobre 2016, il a obtenu sa mutation dans un service de la direction " Services-Courrier-Colis " de La Poste à Bouxières-aux-Dames, où il exerce désormais les fonctions de responsable de l'action commerciale. M. G... a contesté sa notation au titre de l'année 2014, qui lui attribue un niveau de valeur " B ", signifiant que sa " valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste ". Par un jugement n° 1600730 du 30 novembre 2017, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé, pour incompétence, la décision du 24 avril 2015, établissant la notation de l'intéressé au titre de l'année 2014 et, pour vice de procédure, celle du 29 février 2016 rejetant la demande de révision de cette notation. En exécution de ce jugement, le 22 décembre 2017, La Poste a pris deux nouvelles décisions. La première rapporte les décisions du 24 avril 2015 et du 29 février 2016. La seconde établit la notation de M. G... au titre de l'année 2014. Elle maintient la cotation " B " pour la détermination de la valeur professionnelle de l'intéressé. M. G... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement n° 1800637 du 5 juillet 2018 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision établissant sa notation au titre de l'année 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administrative de Nancy s'est bornée à indiquer, au point 2 de son jugement n° 1800637 du 5 juillet 2018, que la décision du 24 avril 2015 établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014 a été annulée pour un vice d'incompétence et que, eu égard à ce motif d'annulation, La Poste n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en reprenant la même décision, sans adresser à l'intéressé une nouvelle notice individuelle de notation. Comme le fait valoir le requérant, la magistrate désignée, en statuant ainsi, n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, en méconnaissance des articles 1er et 2 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, la décision du 22 décembre 2017, établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014, ne comportait aucune appréciation d'ordre général sur la manière de servir de l'agent. Une telle omission a entaché le jugement de première instance d'irrégularité en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande dirigée contre cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Nancy, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 22 décembre 2017 établissant la notation de l'intéressé au titre de l'année 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 décembre 2017 établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014 :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 22 décembre 2017 a été signée par M. A... C... en qualité de responsable du niveau opérationnel déconcentré ou de son représentant. A la suite de la fusion des directions régionales du réseau de La Poste Lorraine Sud et Lorraine Nord pour former la direction régionale du réseau de La Poste Lorraine, intervenue le 1er août 2017, une décision n° 242-001 du 30 août 2017, portant délégation de pouvoirs du directeur général adjoint du groupe La Poste, directeur général du réseau La Poste, aux directeurs régionaux du réseau La Poste, prévoit : " En matière de gestion du personnel, les directeurs régionaux du réseau disposent des pouvoirs en matière de recrutement, nomination, gestion et discipline (...) dans la limite des annexes relatives à la gestion du personnel jointes à la présente décision. Ces pouvoirs concernent les personnels des classes I à IV qui sont rattachées à leur direction régionale ". Il est constant que les annexes à cette décision incluent, au titre de la gestion du personnel, la notation des fonctionnaires de La Poste. Or, par une nouvelle décision n° 244-002 du 1er septembre 2017, le directeur régional du réseau La Poste de Lorraine a donné délégation de pouvoir au directeur commercial réseau de la direction du réseau La Poste de Lorraine dans les termes suivants : " Le directeur commercial est compétent pour valider les entretiens d'appréciation des personnels relevant de son autorité ". Ainsi, M. C..., qui a été nommé directeur commercial réseau de la direction régionale du réseau La Poste de Lorraine le 17 juillet 2017, avait compétence pour établir la notation de M. G... au titre de l'année 2014, sans qu'y fasse obstacle l'affectation de l'intéressé, à compter du 1er octobre 2016, au sein de la direction " Services-Courrier-Colis " de La Poste à Bouxières-aux-Dames. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut, dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui établit la notation de M. G... au titre de l'année 2014, ne saurait être regardée comme un refus de révision de cette notation. Elle n'avait donc pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, le jugement n° 1600730 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017, qui annule pour incompétence la décision du 24 avril 2015, établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014, impliquait uniquement pour La Poste d'arrêter une nouvelle notation de l'intéressé sur sa manière de servir dans les fonctions qu'il a occupées, au cours de l'année considérée, en qualité de moniteur des ventes réseau au sein de la direction régionale Lorraine Sud, sans avoir à conduire un nouvel entretien d'appréciation, ni à établir une nouvelle notice individuelle de notation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la notation de M. G... au titre de l'année 2014, arrêtée par le chef de service le 22 décembre 2017 et notifiée à l'intéressé le 27 février 2018, comprend, conformément aux dispositions précitées, outre l'indication d'un niveau de valeur correspondant à la cotation " B ", une notice individuelle de notation établie à l'issue de l'entretien d'appréciation de l'agent conduit le 2 avril 2015 par le manager-appréciateur et comportant une appréciation d'ordre général sur sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 9 juillet 2001 ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d'unicité du dossier des fonctionnaires, consacré notamment au premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 1er du décret du 15 juin 2011, relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, une telle exigence concerne le dossier individuel des fonctionnaires et non leur dossier de notation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2014, relative à l'appréciation du personnel de La Poste, qui prévoient notamment, au paragraphe 6.1, que la notice individuelle de notation, établie à l'issue de l'entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, est transmise au responsable du niveau opérationnel déconcentré ou à son représentant, qui " arrête le niveau d'appréciation global et l'appréciation d'ordre général " seraient contraires aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 9 juillet 2001, ni, par voie de conséquence, qu'elles édicteraient des règles nouvelles en matière de notation des fonctionnaires de La Poste. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette instruction au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 décembre 2017.

10. En septième lieu, la circonstance qu'il n'a pas été tenu compte du changement d'affectation de M. G... au 1er octobre 2016 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige relative à la notation de l'intéressé au titre de l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

11. En huitième et dernier lieu, si M. G... fait valoir que la décision en litige a été prise dans le but de maintenir une notation irrégulière annulée par le tribunal, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2017, établissant sa notation au titre de l'année 2014. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent elles aussi être écartées.

Sur les dépens :

13. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. G... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Sur les frais de justice :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800637 du 5 juillet 2018 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 22 décembre 2017 établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 22 décembre 2017 établissant la notation de M. G... au titre de l'année 2014 et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et à La Poste.

N° 18NC02370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02370
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MERLL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-04;18nc02370 ?
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