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06/02/2020 | FRANCE | N°18NC03326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 18NC03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astr

einte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801351 du 18 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801351 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC03326 le 11 décembre 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 10 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de renouveler son titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- sa motivation est succincte et stéréotypée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il aurait pu faire valoir des observations sur ses études ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a ajouté une condition à la loi en exigeant de sa part un diplôme au moins équivalent à un master ;

- le caractère réel, sérieux et cohérent de ses études est établi ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- alors qu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- il n'a pas été entendu, en méconnaissance d'un principe général du droit communautaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- alors qu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée, car elle ne fait pas mention des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né en 1988, est entré en France le 22 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 25 septembre 2011 au 25 septembre 2012. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 31 août 2017. M. B... en a alors sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, en faisant également valoir la conclusion d'un contrat de formation professionnelle. Par un arrêté en date du 10 avril 2018, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour de l'intéressé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision du préfet du Doubs refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, notamment des articles L. 211-1, L. 311-1, L. 313-7, L. 311-11, L. 313-11 (7°), L. 511-1-1 (3° du I, II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle également le parcours universitaire de l'intéressé depuis son entrée en France et mentionne des éléments relatifs à sa vie personnelle ainsi que ceux faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de cette décision serait à la fois incomplète et stéréotypée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision contestée portant refus de séjour est intervenue en réponse à la demande de titre de séjour présentée le 31 août 2017 par M. B.... La procédure contradictoire préalable ne lui est donc pas applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. (...) 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 311-35 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande (...) : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ".

6. Il est constant que M. B... a obtenu un master de génie pétrolier en 2015. Dès lors, ayant déposé sa demande d'autorisation provisoire de séjour le 31 août 2017, soit plus d'un an après l'obtention du dernier diplôme obtenu, il ne pouvait pas, en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-35 précité, se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Le préfet du Doubs était donc fondé à opposer un refus à sa demande, sur ce fondement. Par suite, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que le préfet du Doubs aurait ajouté une condition à la loi en exigeant de sa part un diplôme au moins équivalent à un master.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France le 22 septembre 2011, M. B... s'est inscrit, en 2011-2012, en master 1 d'évaluation et traitement des pollutions à l'université de Pau, mais n'a validé cette année d'étude qu'à l'issue de l'année universitaire 2012-2013. Il a alors changé d'orientation et s'est inscrit, en 2013-2014, en master 1 de génie pétrolier et a obtenu son master 2 de génie pétrolier en 2014-2015. L'année suivante, il a changé une nouvelle fois de filière en s'inscrivant en master 1 de management et sécurité de l'environnement, mais n'a pas obtenu son diplôme à l'issue de l'année 2016-2017. Ainsi, en six ans d'études supérieures, M. B... a suivi trois filières différentes et n'a obtenu qu'un diplôme. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au motif qu'il ne justifiait pas de la progression et du sérieux de ses études.

9. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a également examiné spontanément la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

10. Si une soeur de M. B... réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il entretiendrait une relation amoureuse en France, M. B..., célibataire et sans enfant, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

13. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. L'arrêté en litige vise par ailleurs le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.

15. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu constitue également l'un des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Or, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui implique qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Dès lors qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, son droit d'être entendu doit être regardé comme ayant été satisfait avant que ne soit intervenu le refus de titre de séjour. Il en résulte qu'en l'espèce, le moyen tiré par M. B... de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que le délai qui lui est accordé pour se plier volontairement à cette obligation. Dès lors, les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à ces décisions et leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à leur encontre.

18. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il a été privé d'une procédure contradictoire, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant de prendre la décision contestée fixant un délai de départ volontaire, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen et se serait cru en situation de compétence liée doivent être écartés.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B... aurait justifié une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

22. La décision fixant le pays de destination, qui précise notamment que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne susvisée en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 10 avril 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au le préfet du Doubs de renouveler son titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03326
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;18nc03326 ?
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