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25/02/2020 | FRANCE | N°19NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Comte a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1700581 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. Comte, représenté par Me C..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Comte a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1700581 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. Comte, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach une somme de 1 444 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a commis aucune faute personnelle d'une gravité telle qu'elle puisse justifier le rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

- le montant des honoraires d'avocat demandés au titre de la protection fonctionnelle n'est pas manifestement excessif, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- il remplissait les conditions définies à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour bénéficier de la protection fonctionnelle ;

- la décision de refus est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, la communauté des communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Comte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. Comte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocate de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach.

Considérant ce qui suit :

1. M. Comte, éducateur territorial des activités physiques et sportives territorial, a été employé par la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach, en qualité de chef de bassin de la piscine intercommunale. A la suite d'une altercation survenue le 19 septembre 2016 entre M. Comte et un de ses collègues, le requérant a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Thann en raison de la plainte déposée par ce collègue. Le 24 novembre 2016, M. Comte a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des frais exposés pour sa défense. Par décision du 24 janvier 2017, le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach a refusé de faire droit à cette demande. M. Comte relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du III de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".

3. En premier lieu, d'une part, les dispositions précitées instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. A cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.

4. D'autre part, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

5. Par un jugement du 24 novembre 2016, le juge de proximité de Thann a relaxé M. Comte des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail pour lesquels il était poursuivi. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition produits, que M. Comte a eu une altercation avec un de ses collègues le 19 septembre 2016 alors qu'il se trouvait dans les vestiaires du personnel et qu'à cette occasion, il a tenu des propos injurieux et engagé une confrontation physique. Ces faits, qui excèdent le comportement normal d'un agent public, revêtent, compte tenu de leur nature et de l'animosité exprimée par M. Comte, le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, alors même qu'ils sont intervenus sur son lieu de travail avec un collègue de travail. Par suite, M. Comte n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges et le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait commis une faute personnelle détachable du service faisant obstacle au bénéfice de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

6. En deuxième lieu, la décision en cause n'est pas fondée sur le caractère manifestement excessif des honoraires versés au conseil de M. Comte. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que le président de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach a entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation du montant des honoraires pris en charge au titre de la protection fonctionnelle. Contrairement à ce que soutient M. Comte, les premiers juges ont écarté le moyen soulevé comme inopérant et non comme n'étant pas fondé.

7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Comte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. Comte demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Comte une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Comte est rejetée.

Article 2 : M. Comte versera à la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Comte et à la communauté de communes de la vallée de la Doller et du Soultzbach.

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N° 19NC00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00382
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-25;19nc00382 ?
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