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25/02/2020 | FRANCE | N°19NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI NJ a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argancy a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n°436 en zone agricole (A).

Par un jugement n° 1801847 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération du 26 janvier 2018 du conseil municipal de la commune d'Argancy approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'e

lle a classé les 25 premiers mètres de la parcelle cadastrée n°436 en zone A e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI NJ a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argancy a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n°436 en zone agricole (A).

Par un jugement n° 1801847 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération du 26 janvier 2018 du conseil municipal de la commune d'Argancy approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé les 25 premiers mètres de la parcelle cadastrée n°436 en zone A et a rejeté le surplus des conclusions de la société NJ.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2019 et le 24 janvier 2020, la SCI NJ, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argancy a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n°436 en zone agricole (A) ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Argancy de réexaminer le classement en zone AU et UA des parcelles lui appartenant ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Argancy le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité organisatrice des transports prévue par l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle n°436 dans son ensemble en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas le bilan de concertation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2019 et 24 janvier 2020, la commune d'Argancy, représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement n°1801847 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme d'Argancy en ce qu'il classe les 25 premiers mètres de la parcelle n°436 en zone A ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI NJ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de consultation de l'autorité organisatrice des transports urbains n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision et n'a pas privé le public ou les membres du conseil municipal d'une garantie ;

- les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés par les dispositions antérieures d'un document d'urbanisme ;

- la circonstance que la parcelle n'a pas subi de changement de propriétaire est inopérante à l'encontre du classement de parcelles dans un document d'urbanisme ;

- la parcelle n°436 appartenant à la société requérante s'intègre manifestement dans un secteur rural et agricole ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas limité son contrôle du classement de la parcelle à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en annulant le plan local d'urbanisme en ce qui concerne les vingt-cinq premiers mètres de la parcelle n°436 dès lors que l'intégralité de la parcelle présente une vocation entièrement agricole ;

- aucun équipement public existant ou en cours de réalisation n'est susceptible d'assurer la desserte des vingt-cinq premiers mètres de la parcelle n°436.

La société NJ a présenté un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocat de la société NJ,

- et les observations de Me B..., avocate de la commune d'Argancy.

Une note en délibéré, présentée pour la société NJ, a été enregistrée le 29 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 janvier 2018, le conseil municipal de la commune d'Argancy a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). La SCI NJ relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n°436 en zone agricole (A). Par la voie de l'appel incident, la commune d'Argancy demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme d'Argancy en ce qu'il classe les 25 premiers mètres de la parcelle n°436 en zone A.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le vice de procédure :

2. Aux termes de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) ".

3. Dès lors que la commune d'Argancy, qui ne faisait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU ni d'une autorité organisatrice de transports urbains, est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie de Metz dont l'agglomération comptait plus de 50 000 habitants, le maire devait recueillir l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en vertu des dispositions de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, en l'absence de raccordement de la commune au réseau géré par l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération messine et de tout projet tendant à l'établissement d'un tel raccordement et, d'autre part, eu égard aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération en tant seulement qu'elle classe la parcelle cadastrée n°436 en zone agricole, que l'omission de cet avis aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée ou privé le public ou les membres du conseil municipal d'une garantie. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit ou de fait en écartant ce moyen.

En ce qui concerne le moyen relatif au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique :

4. Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Aux termes de l'article R. 153-3 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. ".

5. Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation au cours de sa séance du 24 février 2017 et a approuvé le projet de plan local d'urbanisme le même jour. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comprenait une note de présentation du projet de plan local d'urbanisme qui visait la délibération arrêtant le bilan de la concertation et en reprenait le contenu. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone A de la parcelle n°436, antérieurement classée en zone 2NA, appartenant à la société NJ :

6. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. En premier lieu, la société NJ ne peut pas utilement se prévaloir du classement précédent de cette partie de la parcelle en zone 2NA dans le plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'existe aucun droit au maintien du classement antérieur de ces parcelles.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle en cause, qui n'est pas enclavée entre deux zones U, est insérée dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole dès lors qu'elle s'inscrit dans la continuité du secteur agricole situé à l'est de la commune et à proximité immédiate d'une exploitation agricole. Par suite, alors même que cette parcelle ne ferait pas l'objet d'une exploitation agricole, la commune d'Argancy pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer cette partie de la parcelle 436 en zone A.

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

10. Le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur l'appel incident de la commune d'Argancy :

11. Pour annuler la délibération du 26 janvier 2018 en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole des vingt-cinq premiers mètres de la parcelle n°436, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procédait ce classement au regard de l'ouverture à l'urbanisation décidée par la commune en recourant au classement en zone UB de parcelles situées à proximité immédiate de la parcelle en cause.

12. La parcelle n°436, d'une surface totale de 96 ares, est enclavée, non accessible par la voirie et n'est pas desservie par les réseaux. Si les vingt-cinq premiers mètres sont situés à proximité immédiate, tant à l'est qu'à l'ouest, de parcelles classées en zone UB, destinées à ouvrir l'urbanisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en cause s'insère dans une zone à dominante rurale, à proximité de terres agricoles, en bordure d'une zone naturelle dans laquelle se trouve un ruisseau qui longe la parcelle en cause. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des orientations figurant au projet d'aménagement et de développement durables du PLU en litige, que la commune a fixé un objectif de développement raisonné des villages, se traduisant par une densification de l'enveloppe urbaine, afin d'éviter un étalement urbain compromettant la préservation des espaces agricoles, dans plusieurs secteurs situés au nord et à l'ouest de la parcelle en cause. Le classement en zone agricole de l'intégralité de la parcelle, dont ses vingt-cinq premiers mètres, répond ainsi aux caractéristiques et à la localisation de ce secteur ainsi qu'aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, la commune d'Argancy est fondée à soutenir que le classement en zone agricole de la partie de la parcelle en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, pour faire partiellement droit à la demande de la société NJ, retenu comme fondé le moyen tiré de ce qu'une telle erreur entachait sur ce point le PLU de la commune.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Argancy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit aux conclusions de la demande de la société NJ dirigées contre la délibération du 26 janvier 2018 et à demander, outre l'annulation de cet article, le rejet des conclusions de la demande que le tribunal avait ainsi accueillies. Il résulte également de ce qui précède que la société NJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SCI NJ demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NJ une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Argancy au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la société NJ devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune d'Argancy du 26 janvier 2018 en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole de la parcelle n°436 et la requête de la société NJ sont rejetées.

Article 3 : La société NJ versera à la commune d'Argancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société NJ et à la commune d'Argancy.

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N° 19NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00809
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-25;19nc00809 ?
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