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03/03/2020 | FRANCE | N°19NC01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 19NC01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1900517 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, Mme B... E..., épouse G..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1900517 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, Mme B... E..., épouse G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900517 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du 20 août 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte l'ensemble de ses pathologies ;

- le jugement de première instance, qui a omis de répondre à ce moyen tiré du vice de procédure, est entaché d'irrégularité ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., épouse G..., est une ressortissante arménienne, née le 1er avril 1964. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2011, accompagnée de sa fille aînée, née le 25 août 1986. Le 21 juillet 2011, elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 octobre 2013. Après avoir vainement sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, les 11 avril 2013 et 14 janvier 2015, et fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 23 janvier 2014 et 20 mai 2015, auxquelles elle n'a pas déféré, la requérante a été mise en possession, du 15 mars 2017 au 14 mars 2018, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2018. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 août 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 décembre 2018, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme G... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018. Elle relève appel du jugement n°1900517 du 21 mai 2019 qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas visé, ni répondu au moyen invoqué par Mme G... dans son mémoire complémentaire du 1er avril 2019 et tiré de ce que, en l'absence de communication de son " entier dossier " médical, il n'est pas établi que l'avis du 20 août 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte l'ensemble de ses pathologies. Omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé. Il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la demande de première instance :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 17 décembre 2018 a été signée par Mme D... A..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration. Or, par un arrêté du 13 septembre 2018, régulièrement publié le lendemain au numéro spécial du recueil des actes administratif de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer ou de viser, dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, tous actes, décisions, pièces ou correspondances, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les refus de renouvellement de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

5. Si Mme G... fait valoir que, en l'absence de communication de son " entier dossier " médical, il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 20 août 2018, se serait prononcé au vu de l'ensemble de ses pathologies, ses allégations sur ce point, qui ne sont étayées par aucun élément, ne peuvent être contestées par le préfet du Bas-Rhin sans contrevenir au respect du secret médical auquel il est tenu. La circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ait pas donné suite au courrier du 23 janvier 2019, reçu le 28 janvier suivant, dans lequel la requérante sollicitait la communication de son " entier dossier ", est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite et alors que le certificat du médecin psychiatre qui la suit habituellement, transmis lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, mentionne expressément la double pathologie cancéreuse et psychiatrique de l'intéressée, le moyen tiré du vice de procédure dont serait ainsi entachée la décision en litige ne peut être accueilli.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur l'avis du 20 août 2018 et sur le bordereau de transmission de cet avis aux services de la préfecture du Bas-Rhin du 22 août 2018, que le médecin ayant établi le rapport médical du 11 juillet 2018, qui ne figure pas parmi les signataires de l'avis du 20 août 2018, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait ainsi entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, à supposer même que le préfet du Bas-Rhin ait indiqué à tort que la fille aînée de Mme G..., qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2020, " a créé sa propre cellule familiale indépendante de celle de sa mère ", cette inexactitude matérielle est sans incidence sur le contenu et le sens de la décision en litige, qui se prononce sur une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G..., qui a saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ait également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que l'autorité préfectorale ne s'est pas prononcée d'office sur ce point, à titre gracieux, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme G... en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du 20 août 2018 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme G..., qui souffre d'une double pathologie cancéreuse et psychiatrique, verse aux débats deux certificats médicaux, établis par le médecin psychiatre qui la suit et datés respectivement des 2 janvier 2017 et 17 mars 2019. Toutefois, ces seuls documents, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet du Bas-Rhin sur la disponibilité effective des soins et la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Si la requérante produit également une attestation du 12 mars 2019 du ministère de la santé de la République d'Arménie, dont il ressort que les médicaments utilisés actuellement pour le traitement de sa pathologie psychiatrique ne sont plus importés sur le territoire arménien depuis le 1er janvier 2016, il n'est pas établi, ni même allégué, que d'autres médicaments présentant un principe actif analogue n'y seraient pas effectivement disponibles. Par suite et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée serait en lien avec des événements traumatisants vécus dans le pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... vit actuellement avec sa fille aînée, titulaire d'un titre de séjour valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2020, et ses deux petits-enfants, nés respectivement en France les 12 janvier 2014 et 21 mai 2016. Si la requérante fait valoir que, du fait de ses pathologies, elle n'est plus autonome et a besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, elle ne démontre pas en quoi la présence de sa fille à ses côtés lui serait indispensable. Il est constant que l'intéressée, qui est présente sur le territoire français depuis le 9 juin 2011, y a vécu plusieurs années sous une fausse identité, qu'elle s'est soustraite à deux mesures d'éloignement et que, enfin, n'ayant été admise à séjourner qu'en qualité d'étranger malade, elle n'a pas vocation à y demeurer. Mme G... n'est pas isolée dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille cadette et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Par suite, et alors même que l'intéressée a travaillé plusieurs mois à temps partiel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit également être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900517 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse G..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC01972 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01972
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;19nc01972 ?
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