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05/03/2020 | FRANCE | N°18NC02386-18NC02454-19NC00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mars 2020, 18NC02386-18NC02454-19NC00866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q... K..., née F..., M. B... D... et Mme T... D..., née P..., Mme E... N..., née S..., Mme R... G... et Mme C... H..., née I... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a autorisé la société Renaissance Immobilière Châlonnaise à construire trois bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AD 451.

Par un jugement no 1700846, 1700848, 1700849, 1700850 et 1700889 du 5 juillet 20

18, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 16 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q... K..., née F..., M. B... D... et Mme T... D..., née P..., Mme E... N..., née S..., Mme R... G... et Mme C... H..., née I... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a autorisé la société Renaissance Immobilière Châlonnaise à construire trois bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AD 451.

Par un jugement no 1700846, 1700848, 1700849, 1700850 et 1700889 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 16 mars 2016.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2018, le 8 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 18 février 2019 et le 28 janvier 2020 sous le n° 18NC02386, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me U..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer en vue de la régularisation du permis contesté par la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des intimés le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la voie de desserte est suffisante pour assurer l'accessibilité aux quarante-neuf logements du projet ainsi que celle des moyens de lutte contre l'incendie ;

- l'implantation de l'escalier de secours au nord du bâtiment A et celle de l'escalier d'évacuation du sous-sol à l'est du bâtiment C ne méconnaissent pas les règles d'éloignement par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châlons-en-Champagne ;

- le moyen selon lequel la règle de prospect est méconnue est inopérant, cette règle n'ayant pas vocation à s'appliquer par rapport à l'alignement des voies publiques ou aux jardins privatifs n'excédant pas le niveau du sol naturel ;

- les moyens tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation est inopérant ;

- les moyens tirés du risque d'inondation, du risque d'infiltration des eaux pluviales, du rejet des eaux pluviales au sein de la nappe phréatique sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2018, le 24 janvier 2019, le 18 février 2019, le 19 février 2019 et le 24 janvier 2020, Mme N..., M. et Mme D... et Mme K..., représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros par foyer soit mise à la charge solidaire de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société Renaissance Immobilière Châlonnaise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- la construction projetée ne respecte pas les prescriptions fixées par le plan de prévention des risques naturels en ce qu'elle fait obstacle à l'écoulement des eaux et qu'elle comporte des remblais ;

- le projet méconnaît l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le dispositif d'infiltration des eaux pluviales est inefficace, de sorte que celles-ci s'écouleront vers la parcelle voisine ou dans la nappe phréatique, voire créeront un risque d'inondation.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 janvier 2019 et le 18 février 2019, la société Renaissance Immobilière Châlonnaise, représentée par Me L..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme K..., de M. et Mme D..., de Mme N..., de Mme G... et de Mme H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la voie de desserte est suffisante pour assurer l'accessibilité aux quarante-neuf logements du projet ainsi que celle des moyens de lutte contre l'incendie ;

- l'implantation du projet ne méconnaît pas les règles d'éloignement par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châlons-en-Champagne ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 janvier 2020.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 13 décembre 2018, le 30 janvier 2019 et le 18 février 2019 sous le n° 18NC02454, la société Renaissance Immobilière Châlonnaise, représentée par Me L..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer en vue de la régularisation du permis contesté par la délivrance d'un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme K..., M. et Mme D..., Mme N..., Mme G... et Mme H... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

4°) de mettre à la charge de Mme K..., de M. et Mme D..., de Mme N..., de Mme G... et de Mme H... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la voie de desserte est suffisante pour assurer l'accessibilité aux quarante-neuf logements du projet ainsi que celle des moyens de lutte contre l'incendie ;

- l'implantation du projet ne méconnaît pas les règles d'éloignement par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châlons-en-Champagne ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2018, le 24 janvier 2019, le 13 février 2019, le 19 février 2019 et le 24 janvier 2020, Mme N..., M. et Mme D... et Mme K..., représentés par Me O..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros par foyer soit mise à la charge solidaire de la société Renaissance Immobilière Châlonnaise et de la commune de Châlons-en-Champagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- la construction projetée ne respecte pas les prescriptions fixées par le plan de prévention des risques naturels en tant qu'elle fait obstacle à l'écoulement des eaux et qu'elle comporte des remblais ;

- le projet méconnaît l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le dispositif d'infiltration des eaux pluviales est inefficace, de sorte que celles-ci s'écouleront vers la parcelle voisine ou dans la nappe phréatique, voire créeront un risque d'inondation.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 8 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 18 février 2019 et le 28 janvier 2020, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me U..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2018, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des intimés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la voie de desserte est suffisante pour assurer l'accessibilité aux quarante-neuf logements du projet ainsi que celle des moyens de lutte contre l'incendie ;

- l'implantation de l'escalier de secours au nord du bâtiment A et celle de l'escalier d'évacuation du sous-sol à l'est du bâtiment C ne méconnaissent pas les règles d'éloignement par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châlons-en-Champagne ;

- le moyen selon lequel la règle de prospect est méconnue est inopérant, cette règle n'ayant pas vocation à s'appliquer par rapport à l'alignement des voies publiques ou aux jardins privatifs n'excédant pas le niveau du sol naturel ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation est inopérant ;

- les moyens tirés du risque d'inondation, du risque d'infiltration des eaux pluviales, du rejet des eaux pluviales au sein de la nappe phréatique sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 janvier 2020.

III. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour, la requête présentée le 15 janvier 2019 par Mme N..., M. et Mme D... et Mme K..., représentés par Me O....

Par cette requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2019 et le 24 janvier 2020, Mme N..., M. et Mme D... et Mme K... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a autorisé la société Renaissance Immobilière Châlonnaise à construire trois bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée AD 451 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne le versement à Mme K..., à M. et Mme D... et à Mme G... d'une somme de 1 000 euros par foyer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont recevables à demander l'annulation du permis de construire ;

- l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;

- il méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme en ce qu'il autorise la construction d'immeubles d'habitat collectif en dehors du secteur (h) de la zone U2 ;

- il méconnaît l'article II du plan local d'urbanisme, dès lors que la construction est implantée en partie sur les limites séparatives ou à proximité de celles-ci, notamment au nord-est et au sud-est du bâtiment A et au sud-ouest du bâtiment C ;

- il méconnaît l'article II du plan local d'urbanisme, dès lors que la construction est implantée à proximité de l'emprise publique constituée par l'emplacement réservé n° 7, qui doit accueillir un parking public ;

- il méconnaît l'article II du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance de la voie de desserte pour assurer l'accès aux quarante-neuf logements en projet et l'accès des moyens de lutte contre l'incendie et des services de sécurité, au vu en particulier des préconisations émises par le service départemental d'incendie et de secours ;

- la construction projetée ne respecte pas les prescriptions fixées par le plan de prévention des risques naturels en ce qu'elle fait obstacle à l'écoulement des eaux et qu'elle comporte des remblais ;

- le projet méconnaît l'article 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le dispositif d'infiltration des eaux pluviales est inefficace, de sorte que celles-ci s'écouleront vers la parcelle voisine ou dans la nappe phréatique, voire créeront un risque d'inondation ;

- l'élargissement de la voie de desserte n'est pas possible dès lors que la parcelle longeant les berges du canal Saint-Martin appartient à Voies navigables de France et n'a pas été transférée à la ville et qu'elle est classée en zone végétale à préserver par le site patrimonial remarquable adopté par la commune le 14 novembre 2019.

Par des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019 et le 28 janvier 2020, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me U..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de la destination de la zone U2, de l'éloignement par rapport à la rampe d'accès du bâtiment C et à la voie publique, de l'alignement par rapport à l'emplacement réservé sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me M..., représentant la commune de Châlons-en-Champagne, de Me L..., représentant la société Renaissance Immobilière Châlonnaise et de Me A..., représentant Mme K..., M. N... et M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 novembre 2015, la société Renaissance Immobilière Châlonnaise a demandé un permis de construire un ensemble immobilier collectif de quarante-neuf logements sur un terrain situé 34 allée de Saint-Martin à Châlons-en-Champagne, correspondant à la parcelle cadastrée AD 451. Le 16 mars 2016, le maire de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande et accordé le permis n° PC051108 15 A0039. Par un jugement du 5 juillet 2018, dont la société Renaissance Immobilière Châlonnaise et la commune de Châlons-en-Champagne relèvent chacune appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de Mme K..., M. et Mme D..., Mme N..., Mme G... et Mme H..., annulé cet arrêté.

2. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré à la société Renaissance Immobilière Châlonnaise, après la révision, le 12 octobre 2017, du plan local d'urbanisme, un nouveau permis de construire sur le même terrain. Mme N..., M. et Mme D... et Mme K... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'annuler cet arrêté par une requête qui a été transmise à la cour par une ordonnance du 21 mars 2019 prise par le président du tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu de joindre ces requêtes relatives à un même projet de construction pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2016 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus pas les premiers juges :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U2, sans sa version applicable au permis en litige : " La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction. / Il s'agit des voies et emprises ouvertes à la circulation automobile, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne ". Aux termes de l'article 3.1.2 du même règlement : " Les caractéristiques des voies de la desserte doivent : (...) être adaptées à l'importance et à la destination des constructions qu'elles doivent desservir ; / permettre l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'allée de Saint-Martin, qui dessert le projet de construction, longe, au sud-ouest, le canal Saint-Martin et, au nord-est, des constructions. Il ressort du relevé topographique établi par la commune de Châlons-en-Champagne, dont le caractère probant n'est pas remis en cause par les documents photographiques produits par les requérants, que cette voie présente sur toute sa longueur une chaussée goudronnée d'une largeur minimale comprise entre 3,40 mètres et 3,60 mètres.

6. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que cette voie ne permet pas d'assurer, sans empiétement sur les accotements, le croisement de véhicules venant de directions opposées. Or, d'une part, l'accotement situé au nord-est de la voie présente une largeur maximale de 1,20 mètres et a vocation à accueillir le cheminement des piétons. D'autre part, si l'accotement situé au sud-ouest de la voie, bordé par le canal Saint-Martin, n'est pas fermé à la circulation publique, il présente une surface enherbée et non viabilisée ne permettant pas la circulation habituelle de véhicules à moteur.

7. Enfin, s'il est vrai que la conformité d'un immeuble aux prescriptions d'un plan local d'urbanisme doit être appréciée, non par rapport à l'état initial au jour de la demande de permis de construire, mais en tenant compte des prévisions d'aménagement inscrites au plan local d'urbanisme et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation, il n'est pas, à cet égard, établi que l'aménagement envisagé de l'accotement au sud-ouest, qui appartient à Voies Navigables de France, présentait un caractère certain à la date de l'arrêté en litige.

8. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est en méconnaissance des dispositions précitées des articles 3.1 1 et 3.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Châlons-en-Champagne a, le 16 mars 2016, délivré le permis de construire en litige.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7.3 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les constructions peuvent être implantées : / - soit en retrait des limites séparatives selon un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres (...) ". L'objet de ces règles étant de répondre à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, il en résulte qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer à la partie souterraine d'un bâtiment qui n'excède pas significativement le niveau du sol naturel.

10. En l'espèce, il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que le muret formant garde-corps de l'escalier d'évacuation du sous-sol du bâtiment C excède significativement le niveau du terrain naturel et qu'ainsi, ce côté du bâtiment devait respecter la règle d'implantation énoncée au point précédent. Le projet en litige autorisant l'implantation de ce muret à une distance de moins de trois mètres de la limite séparative au sud-est du terrain d'assiette, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il a été autorisé par le permis de construire accordé le 16 mars 2016.

11. En dernier lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'était susceptible, en l'état du dossier soumis aux premiers juges, de fonder l'annulation de la décision contestée.

En ce qui concerne l'éventualité d'une régularisation :

12. En premier lieu, un permis modificatif, délivré à seule fin de tirer les conséquences d'un jugement frappé d'appel ne saurait avoir pour effet de régulariser les illégalités affectant le permis de construire litigieux et de rendre inopérants les moyens tirés de ces illégalités. Par suite, alors même que, par un arrêté du 16 novembre 2018, postérieur au jugement attaqué, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré à la société Renaissance Immobilière Châlonnaise un permis de construire portant sur le même terrain d'assiette, la légalité de l'arrêté du 16 mars 2016 doit être appréciée en fonction des seules circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de cette décision et non du nouveau permis délivré le 16 novembre 2018.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

14. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 5 à 10, le permis de construire délivré le 16 mars 2016 était entaché de deux illégalités dont l'une au moins, tenant à l'insuffisance de la voie de desserte, n'était pas susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif, dès lors qu'il n'était pas établi, à la date du jugement attaqué, que l'évolution du projet était de nature à y remédier de manière certaine.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châlons-en-Champagne et la société Renaissance Immobilière Châlonnaise ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sans surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 16 mars 2016, annulé ce permis.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2018 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

16. Par un arrêté du 22 décembre 2017, régulièrement affiché le 28 décembre 2017, le maire de Châlons-en-Champagne a délégué à M. J..., adjoint en charge de l'urbanisme, ses fonctions et sa signature en ce qui concerne notamment " l'ensemble des actes relatifs à l'urbanisme réglementaire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'affectation des sols :

17. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Châlons-en-Champagne en sa version résultant de la révision du 17 octobre 2017 : " La zone U2 correspond à une zone mixte à vocation dominante d'habitat développée le long des faubourgs et dans les quartiers pavillonnaires. / Elle comprend : / un secteur U2 (h) correspond aux secteurs d'habitat collectif (...) ".

18. Il résulte des termes du règlement du plan local d'urbanisme, notamment de son article 1er qui définit la nature des constructions autorisées et interdites, ainsi que du rapport de présentation de ce document, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'édification de bâtiments à usage d'habitat collectif n'est pas prohibée sur la partie de la zone U2 située en dehors du secteur U2 (h) et sur laquelle doivent être implantées les constructions en litige.

En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

19. Aux termes du point 1.2.3 de l'article II du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme, intitulé " implantation par rapport aux limites séparatives " : " Dans une bande de 20 mètres à compter de la limite des voies, les constructions peuvent être implantées soit d'une limite latérale à l'autre soit en retrait d'une ou des limites latérales (...) ". En outre, aux termes du point 1.2.4 de la même disposition : " Règle applicable au-delà de la bande de 20 mètres / Les constructions peuvent être implantées : / - soit en retrait des limites séparatives selon un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres ; / - soit sur une ou plusieurs limites séparatives à condition que les constructions aient une hauteur maximum de 3,50 mètres au point le plus haut, dans une bande de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, ou qu'elles s'inscrivent dans le gabarit d'une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. ".

20. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles n'encadrent que l'éloignement des constructions par rapport aux limites séparatives avec les autres propriétés et non l'alignement par rapport à la voie publique, qui est régi par l'article II du même règlement. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que l'éloignement entre le bâtiment A du projet et l'allée Saint-Martin méconnaîtrait ces dispositions.

21. En deuxième lieu, en l'absence d'indication contraire du règlement du plan local d'urbanisme, il convient de tenir compte, pour apprécier le respect de la règle mentionnée ci-dessus, de la différence entre le niveau de l'égout du toit et celui du pied de façade au point le plus proche de la limite séparative.

22. En l'espèce, il ressort du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire que l'égout du toit de la partie nord-ouest du bâtiment A se situe, au droit de la parcelle cadastrée AD409, au niveau NGF 90,96 mètres, tandis que le pied de la façade correspond au niveau NGF 82,51 mètres, soit une hauteur de 8,45 mètres. Ainsi, l'implantation de l'immeuble à une distance de 4,70 mètres de la parcelle voisine respecte en ce point la règle rappelée ci-dessus.

23. En troisième lieu, il ressort du même plan de masse que le bâtiment C, auquel est accolée la rampe d'accès au parking, est implanté pour partie au moins dans la bande de vingt mètres à compter de l'alignement de la voie. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'implantation de cette rampe d'accès sur la limite séparative avec la parcelle cadastrée AD369 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article II du règlement du plan local d'urbanisme.

24. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les jardins situés entre les bâtiments du projet et les limites séparatives ne présenteront aucune construction excédant significativement le niveau du sol naturel, les clôtures et les haies implantées entre des jardins ou en limite séparative ne pouvant être regardées comme les parties d'une construction au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisant éloignement des jardins est dès lors inopérant.

En ce qui concerne l'alignement par rapport aux emprises publiques :

25. Aux termes du point 1.1.1 de l'article II du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme : " Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments implantés le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d'eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques ". Par ailleurs, aux termes du point 1.1.2 du même article : " (...) Règle générale : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul des voies. (...) ". Enfin, aux termes du point 1.1.3 du même article : " Implantation par rapport aux emprises publiques / Les constructions peuvent être implantées : / - soit en retrait des emprises publiques selon un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de trois mètres ; / - soit en limite des emprises publiques à condition que les constructions aient une hauteur maximum de 3,50 mètres au point le plus haut, dans une bande de 3 mètres par rapport aux limites de ces emprises. (...) ".

26. Au cas d'espèce, s'il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme que la parcelle cadastrée AD409 est grevée d'un emplacement réservé au titre d'un parking public, il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que la propriété de cette parcelle aurait été transférée à la date de la délivrance du permis en litige ni même que les travaux ou leur financement auraient été approuvés par la commune de Châlons-en-Champagne. Dès lors que cet aménagement ne présente pas un caractère certain, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'alignement mentionnée ci-dessus a été méconnue.

En ce qui concerne l'insuffisance de la voie de desserte :

27. Aux termes du 1.1.2 de l'article III du règlement du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des voies de desserte doivent : / - être adaptées à l'importance et à la destination des constructions qu'elles doivent desservir ; / - permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ".

28. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet se présente, sur toute sa longueur, comme une chaussée bitumée et rectiligne d'une largeur minimale de 3,40 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que la vitesse maximale autorisée des véhicules n'y excède pas trente kilomètres par heure et qu'un sens unique de circulation a été prescrit sur cette voie par un arrêté du 4 janvier 2018, antérieur à la décision en litige. Enfin, cette voie comporte, de part et d'autre, un accotement permettant la circulation des piétons. Compte tenu de ces caractéristiques, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Châlons-en-Champagne a estimé que cette voie était adaptée à la desserte d'un projet d'habitation à usage collectif de quarante-neuf logements.

29. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de la Marne a émis un avis favorable au nouveau projet le 5 novembre 2018. A cet égard, si cet avis renvoie " pour mémoire " aux préconisations formulées dans une fiche technique établie par ce service, celles-ci ne présentent aucun caractère réglementaire. Par ailleurs, l'examen des pièces du dossier permet également d'établir que la voie, dont la largeur excède trois mètres, débouche notamment sur une intersection avec l'avenue Henri Becquerel où les véhicules d'incendie et de secours disposeront d'un rayon de giration suffisant. Enfin, il ressort du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire que le projet a prévu l'implantation d'une raquette de retournement, dont le rayon de giration est supérieur à 11 mètres. Par suite, sans qu'importe la circonstance que la borne d'incendie la plus proche se situerait à plus de deux cents mètres, le maire de Châlons-en-Champagne n'a pas davantage méconnu les dispositions relatives à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité, en autorisant le projet en litige.

30. Enfin, dès lors que la disposition précitée du plan local d'urbanisme ne s'applique qu'aux voies de desserte du terrain d'assiette, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie par les voies internes ne serait pas assuré.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation :

31. Il ressort des documents graphiques annexés à l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2001 portant plan de prévention des risques d'inondation par débordement de la rivière Marne que le terrain d'assiette du projet est situé en zone " bleu clair ".

32. En premier lieu, la circonstance qu'une partie de la voie de desserte est située en zone rose est sans incidence sur le respect, par le projet en cause, des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation. En outre, il n'est pas établi que le projet de construction, qui se situe en dehors de la bande d'incertitude de dix mètres autour de la zone rose, devrait se voir appliquer les règles relatives à cette dernière zone.

33. En deuxième lieu, selon le point IV.1 du règlement du plan de prévention, sont interdits en zone bleue : " l'aménagement de sous-sol en locaux d'habitation ; (...) / les remblais de toute nature à l'exception de ceux strictement nécessaires aux accès des bâtiments ; (...) / les clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux ; (...) / l'édification de digues sauf celles autorisées au titre de la Loi sur l'Eau ". Selon le point IV.2 du même document, y sont en revanche autorisés: " sous réserve du respect des prescriptions énoncées et des règles de construction citées au chapitre V, les projets suivants : (...) / Les constructions nouvelles à usage d'habitation, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : - les premiers niveaux de plancher habitables doivent être situés au-dessus de la cote réglementaire, à l'exception des surfaces à usage de véranda, de garage ou de remise ; - les sous-sols sont interdits, sauf à usage de stationnement ; (...) / La création de parkings de surface ou souterrains sous réserve de ne pas générer de remblai. (...) / Tout autre projet nouveau qui n'est pas interdit ou règlementé par le présent document ".

34. Il ressort de ces dispositions que les parkings souterrains, dont l'édification est autorisée, ne peuvent être regardés comme des aménagements ou des digues faisant obstacle à l'écoulement des eaux au sens du point IV.1 du règlement précité.

35. En dernier lieu, si les requérants soutiennent en outre que des remblais ont été réalisés sur la parcelle afin de construire le bâtiment en cause, ils ne l'établissent par la seule référence à une étude géotechnique, alors qu'il n'est par ailleurs pas établi que le permis de construire en litige aurait eu pour effet d'autoriser des remblais modifiant définitivement le niveau altimétrique du sol naturel.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives aux ouvrages d'infiltration :

36. Aux termes du 2.2.2 de l'article III du règlement du plan local d'urbanisme : " Sauf en cas d'impossibilité technique de réalisation, les terrains doivent être pourvus de dispositifs individuels d'infiltration des eaux pluviales ".

37. Il ressort du plan de masse qu'un dispositif d'infiltration des eaux pluviales est prévu au centre du terrain d'assiette. En se bornant à se prévaloir de l'insuffisance d'un tel dispositif sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les requérants n'établissent pas que la disposition précitée aurait été méconnue. Ils ne sauraient, par ailleurs, utilement soutenir qu'un tel dispositif engendrerait un risque d'écoulement vers la nappe phréatique ou les fonds voisins ou encore un risque d'inondation.

38. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K..., M. et Mme D... et Mme G... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2018.

Sur les frais liés aux instances :

39. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

40. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société Renaissance Immobilière Châlonnaise tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme K..., M. et Mme D..., Mme N..., Mme G... et Mme H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni aux conclusions présentées aux mêmes fins contre elles par Mme K..., M. et Mme D... et Mme G....

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18NC02386 et 18NC02454 présentées respectivement par la commune de Châlons-en-Champagne et la société Renaissance Immobilière Châlonnaise sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 19NC00866 présentée par Mme K..., M. et Mme D... et Mme G... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châlons-en-Champagne, à la société Renaissance Immobilière Châlonnaise, à Mme Q... K..., née F..., M. B... D... et Mme T... D..., née P..., Mme E... N..., née S..., Mme R... G... et Mme C... H..., née I....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 18NC02386, 18NC02454, 19NC00866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02386-18NC02454-19NC00866
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SCP CHOFFRUT-BRENER ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-05;18nc02386.18nc02454.19nc00866 ?
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