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05/03/2020 | FRANCE | N°18NC03377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 mars 2020, 18NC03377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., représentée par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ;

Par un jugement no 1603746 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 20

18, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., représentée par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ;

Par un jugement no 1603746 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du directeur général de l'OFPRA méconnaît l'article de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les autorités géorgiennes ont refusé de lui reconnaître la nationalité géorgienne malgré deux demandes adressées le 11 avril 2014 et le 30 juin 2014 et qu'elle ne peut se prévaloir de la nationalité abkhaze.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le directeur général de l'OFPRA, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui déclare être née le 17 août 1971 à Bargebi dans l'actuelle République de Géorgie, a indiqué être entrée en France le 16 juillet 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2013. Le 5 décembre 2014, Mme C... a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par un jugement du 16 mai 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2016 refusant de lui reconnaître cette qualité.

2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. (...) ".

3. Selon l'article 12 de la loi organique sur la nationalité géorgienne adoptée le 25 mars 1993, " l'enfant est considéré de nationalité géorgienne si à la date de naissance l'un de ses parents et de nationalité géorgienne et si : / a) l'enfant est né sur le territoire géorgien (...) ". En l'espèce, il ressort des déclarations de Mme C... qu'elle est née sur le territoire de l'actuelle République de Géorgie, alors partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et que son père avait la qualité de ressortissant géorgien tandis que sa mère disposait de la nationalité russe.

4. Par ailleurs, pour soutenir que la République de Géorgie a refusé de lui reconnaître la nationalité géorgienne, Mme C... se prévaut de deux courriers du 11 avril 2014 et du 30 juin 2014. Le premier de ces courriers a été adressé à l'ambassade de la Fédération de Russie. Le second, adressé à l'ambassade de la République de Géorgie au nom de Mme C... par un agent du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, se borne à demander un acte de naissance ou une attestation de nationalité afin de régulariser la situation de cette dernière en ce qui concerne l'accès aux soins et le séjour en France. Par la production de ces courriers, Mme C... n'établit pas avoir mis en oeuvre des démarches répétées et assidues afin de se voir reconnaître la nationalité géorgienne, nonobstant le silence gardé par l'administration géorgienne sur sa dernière demande. Enfin, ni la destruction des registres d'état civil de la République autonome d'Abkhazie antérieurs à 1992 ni l'allégation selon laquelle les autorités géorgiennes ne répondraient qu'aux seules demandes des personnes disposant de la nationalité géorgienne ne sont de nature à démontrer que ces dernières auraient opposé à Mme C... un refus de lui reconnaître cette nationalité.

5. Il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'OFPRA a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de la convention de New-York du 28 septembre 1954, refuser de reconnaître à Mme C... la qualité d'apatride.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... les sommes réclamées par le directeur général de l'OPFRA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 18NC03377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03377
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-05;18nc03377 ?
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